Rejet 9 décembre 2025
Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA06510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 décembre 2025, N° 2520658/6-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2520658/6-2 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
d’annuler ce jugement de tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2025;
d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 juillet 2025 ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A…, de nationalité bangladaise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. A… relève appel du jugement du 9 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
En premier lieu, et en tout état de cause, les fonctions d’« employé polyvalent de restauration » exercées par M. A… ne figurent pas sur la liste des métiers en tension en Ile-de-France. Par ailleurs, le préfet, qui n’était pas tenu de faire état de tous les éléments concernant la situation de l’intéressé, mentionne dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle, professionnelle, familiale et administrative. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation.
En deuxième lieu, M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, de son insertion professionnelle, et de son intégration sociale. Toutefois, alors même que le requérant exerce une activité professionnelle en tant que « employé polyvalent de restauration » dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour une rémunération mensuelle de 1 066 euros, pour un horaire mensuel moyen de 104 heures depuis le 31 mai 2022, soit depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige, et produit, à cet égard, des bulletins de paie à partir du mois de mai 2022 jusqu’à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des motifs d’admission exceptionnelle au séjour, alors que, par ailleurs, il ne justifie d’aucune qualification particulière. Enfin, si le requérant se prévaut du soutien apporté par son employeur, il ne conteste pas être sans charge de famille en France, et ne fait état d’aucun lien personnel sur le territoire, de sorte qu’il n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie personnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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