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Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 24PA02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02377 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2024, N° 2308156 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant à titre principal à l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2308156 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me Besse, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 juin 2023 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’irrégularité du fait de l’irrégularité de l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a produit les pièces complémentaires demandées le 20 décembre 2022 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis, le courrier allégué en date du 7 décembre 2022 n’existant pas ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis rendu par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit les conditions fixées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant marocain né le 1er septembre 1976, entré en France le 10 juillet 2018, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2022. Par un arrêté du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 avril 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis rendu par la plateforme de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis en date du 27 décembre 2022. Il fait valoir, à ce titre, que l’avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour émis par ladite plateforme est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a bien produit les pièces obligatoires sollicitées et qu’il n’y a pas eu deux courriers de relance, dont un du 7 décembre 2022, mais seulement un du 20 décembre 2022. Toutefois, si le requérant a produit des pièces, l’envoi de ces pièces le 30 décembre 2022 s’est effectué hors du délai qui lui avait été laissé pour compléter son dossier. Par ailleurs, à supposer que cet avis soit entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne l’existence d’un courrier de relance du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ayant pas produit ce courrier ni d’ailleurs de mémoire en défense, cette erreur de fait serait sans incidence sur la légalité de cet avis dès lors que le courrier du 20 décembre 2022 demandait à l’intéressé de produire des pièces complémentaires dans un délai de sept jours, ce qu’il n’a fait que le 30 décembre 2022, postérieurement à ce délai et à l’édiction de cet avis . Ce moyen doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 ci-dessus.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se soit estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de la Seine-Saint-Denis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B réside habituellement sur le territoire français depuis le mois de juillet 2018, soit près de cinq années à la date de la décision attaquée, une telle durée de résidence ne lui confère aucun droit au séjour. S’il justifie avoir exercé l’emploi de ferrailleur du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2021, soit pendant trois années, il ne justifie que d’une activité exercée sous forme d’intérim depuis cette date. Eu égard à ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation.
6. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cette circulaire.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant et ses deux enfants mineurs résident au Maroc et qu’il ne justifie d’aucune attache particulière en France. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la présente décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 et 8 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur,
— M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA02377
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