Rejet 23 décembre 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 nov. 2025, n° 25TL00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 décembre 2024, N° 2405148 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2405148 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25TL00770, M. A…, représenté par Me Miaille, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-congolais ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant congolais, né le 24 juin 1990 est entré en France le 10 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique du jugement qu’il attaque, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 10 septembre 2017 et y a résidé régulièrement jusqu’au 30 septembre 2020, sous couvert d’un visa de long séjour puis d’une carte de séjour délivrés en qualité d’étudiant. Il s’est vu, par la suite, refuser à deux reprises un titre de séjour, par décisions des 10 juin et 8 octobre 2021, assorties de mesures d’éloignement. M. A… produit des contrats de travail et bulletins de salaire, justifie avoir travaillé comme intérimaire et saisonnier sur des postes de manutentionnaire ou en tant que « plongeur » et aide cuisinier entre 2018 à 2021. Il se prévaut également de la relation qu’il entretient depuis 2022 avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour, enceinte, et dont il a reconnu la paternité de l’enfant à naître le 1er avril 2025, soit postérieurement à la décision en litige. Toutefois, M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre. De plus, les éléments précités ne font pas apparaître l’existence d’un projet professionnel stable et démontrent que la relation de l’intéressé avec sa conjointe est récente. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… ne justifie pas d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France (…) se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident (…) « résident de longue durée-UE » (…) ». Aux termes de l’article L. 426-18 du même code : « L’article L. 426-17 ne s’applique pas lorsque l’étranger réside en France au titre : / (…) / 5° De la carte (…) « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que le séjour du requérant en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », valable du 29 août 2017 au 29 août 2018, puis d’une carte de séjour pluriannuelle « étudiant », valable du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020, ou de récépissés de demande de titre de séjour « étudiant » pendant cette période, ne lui permet pas de bénéficier de plein droit d’une carte de résident de longue durée-UE. Par ailleurs, M. A… se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 10 juin 2021, date à laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le préfet de la Haute-Garonne n’a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…. Si ce dernier entend soutenir que, dès le 11 septembre 2020, soit trois ans après son entrée en France, il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-congolaise, de telle sorte que le préfet de la Marne ne pouvait, par l’arrêté du 10 juin 2021, refuser de l’admettre au séjour, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige du 12 juillet 2024, date à laquelle l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 11 de l’accord, ainsi qu’il a été exposé.
En dernier lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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