Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 juin 2024, n° 23BX03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 octobre 2023, N° 2302407 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302407 du 11 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Charente du 9 août 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et de le munir, dans un délai de 48 heures, d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de se prononcer sur son droit à une admission exceptionnelle au séjour ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ; aucune délégation de signature n’a été produite ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et ne fait en particulier pas état de sa situation sociale et familiale en France ;
- la préfète de la Charente, qui n’était pas tenue d’édicter une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile, n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour repose sur une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 14 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1980, est entré en France en août 2022 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 décembre 2022. Par un arrêté du 9 août 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l’appui de sa demande, M. A… soutenait notamment que le refus de titre de séjour avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Charente ayant examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ce moyen n’était pas inopérant. Or, le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce moyen. Le jugement doit, dès lors, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 juillet 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 16-2023-058 de la préfecture, librement accessible sur internet, la préfète de la Charente a donné délégation de signature à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté énonce les éléments de fait et de droit fondant chacune des décisions qu’il comporte. Il est, par suite, suffisamment motivé.
6. Enfin, et contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de l’arrêté révèle que la préfète s’est livrée à un examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, M. A… n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la préfète de la Charente n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… fait valoir qu’il a fourni des efforts d’intégration en France et qu’il n’a plus aucune attache en Somalie. Toutefois, le requérant, entré en France récemment, n’établit pas y avoir noué des liens d’une intensité particulière et ne justifie pas d’une insertion notable au sein de la société française. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache en Somalie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a porté pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
11. Eu égard à la situation de M. A… telle qu’elle a été exposée ci-dessus, la préfète de la Charente ne peut être regardée comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
13. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A… telle que précédemment décrite, ses moyens, repris à l’appui de sa contestation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Gironde du 9 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. L’exécution du présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2302407 du 11 octobre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy
Le président,
Laurent Pouget La greffière,
Chirine Michallet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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