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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 5 mai 2026, n° 25VE00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2025, N° 2408230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
- d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2408230 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 14 février 2025, M. F…, représenté par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen particulier de la situation du requérant ;
— le préfet qui a retenu l’existence d’une menace à l’ordre public a commis une erreur d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant de la république démocratique du Congo, né en septembre 1990 à Kinshasa, est entré en France en août 2010 de manière irrégulière. L’intéressé a obtenu une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant mineur français suite à la naissance de son fils, A…, en août 2019. Le 31 mars 2022, M. F… a demandé le renouvellement de sa carte de séjour, laquelle expirait le 4 mai 2022. Par un arrêté du 30 mai 2024 édicté suite à l’avis défavorable de la Commission de titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 3 ans. M. F… relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe
2. L’arrêté attaqué cite les textes applicables, détaille les conditions de séjour de M. F…, notamment la durée de son séjour et sa situation familiale, et déduit des faits pour lesquels il a été condamné que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ajoute que M. F… n’établissant pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Un tel arrêté est suffisamment motivé et ne souffre pas d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la légalité interne
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. F…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il a relevé que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 100 euros pour recel de bien provenant d’un vol le 16 février 2015, puis par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou qualité ou accordant une autorisation le 31 octobre 2018 et, enfin, par le tribunal judiciaire de Pontoise à une amende de 750 euros pour conduite d’un véhicule sans permis le 14 février 2022. Il a également souligné que le requérant est connu des services de police pour recel de bien provenant d’un vol et escroquerie faite au préjudice d’un organisme de protection sociale pour l’obtention d’une allocation ou prestation indue. Compte tenu du parcours délictuel récurrent de M. F…, et notamment de la condamnation récente pour des faits de conduite sans permis susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique, le préfet, qui a considéré que la présence du requérant en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Si M. F… se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française, Mme B… D…, avec laquelle il a eu un enfant né en 2019, prénommé A…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie commune entre M. F… et Mme D… ait débuté avant le mois d’août 2023. Si le requérant a également deux autres enfants vivant en France issus d’une précédente union, aucun document ne vient justifier que M. F… a des relations avec ceux-ci. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. F… représente et des conditions dans lesquelles l’intéressé a séjourné depuis son entrée sur le territoire national, le préfet qui a refusé de renouveler le titre de séjour de M. F… et lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif de préservation de l’ordre public poursuivi en méconnaissant les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, M. F… ne peut pas utilement soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire national :
S’agissant de la légalité externe :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, bien que M. F… réside en France depuis 2010 et soit le père de trois enfants mineurs français, sa présence sur le territoire national représente une menace à l’ordre public. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a tenu compte de sa situation familiale et de la durée de son séjour en France. Dans ses conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est suffisamment motivée.
S’agissant de la légalité interne :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé entachant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. E… ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… F… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-assesseur,
J.-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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