Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE03075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 9 octobre 2025, N° 2502624 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par une ordonnance n° 2502624 du 9 octobre 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Toubale, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande n’était pas inopérant au sens des dispositions du 7° de l’article R. 222-2 du code de justice administrative ;
- elle est irrégulière dès lors que le moyen tiré des erreurs de fait entachant l’arrêté contesté n’était pas dépourvu de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’était pas assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien au sens de ces dispositions ;
- l’arrêté contesté est entaché de carences ou d’erreurs ; c’est à tort que le préfet lui a reproché de ne pas avoir produit ses contrats de travail, dès lors qu’elle est auto-entrepreneure, pour refuser de l’admettre exceptionnellement au séjour ;
- c’est à tort que le préfet lui a reproché le caractère trop récent de son mariage et de ne pas avoir d’enfants ;
- c’est à tort que le préfet a estimé qu’elle disposait d’attaches familiales à l’étranger et que son époux n’était pas intégré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 24 septembre 1984, entrée en France le 1er juin 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant à titre principal de sa qualité de salariée et à titre subsidiaire de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 22 avril 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel de l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en écartant le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande sur ce fondement comme inopérant, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait quant à l’absence d’intégration en France de son époux, Mme B… s’est bornée à soutenir que ce dernier est soigné en France et y travaille. En l’absence de toute autre précision et justification propre à ce moyen, à l’exception d’un certificat médical et d’un avis d’imposition, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d’Orléans n’a pas méconnu ces mêmes dispositions du code de justice administrative, ce moyen n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ou dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle n’est pas salariée mais auto-entrepreneure, il ressort toutefois des termes non sérieusement contestés de l’arrêté contesté qu’elle a sollicité son admission au séjour, à titre principal, en qualité de salariée sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans titre de séjour. Si elle a été employée à temps partiel par plusieurs particuliers depuis 2021 pour effectuer des tâches ménagères et si elle produit notamment un contrat de travail à temps partiel en qualité d’employée dans la restauration, établi le 18 avril 2025, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’arrêté contesté refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, en l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail vis par l’autorité compétente, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que son refus d’admission au séjour en qualité de salariée est entaché de carences ou d’erreurs.
En deuxième lieu, Mme B… n’établit pas qu’elle aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande sur ce fondement doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, Mme B… se prévaut de son mariage en France en 2019 avec un compatriote en situation régulière. Toutefois, si ce dernier a subi une double transplantation hépatique et rénale et bénéficie d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 septembre 2025, il n’est pas établi, en l’absence de tout élément permettant d’établir l’ancienneté et la stabilité de son intégration en France, qu’il a vocation à y demeurer durablement. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B… et n’est pas davantage entaché de carences ou d’erreurs.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Femme ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédure administrative ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
- Professeur ·
- École ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Instituteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Validité
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Autorité publique ·
- Annulation ·
- Réintégration
- Architecture ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Public ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Examen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Manifeste ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commerce extérieur ·
- École supérieure ·
- Finances ·
- Crédit d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.