Rejet 10 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 24LY03144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 octobre 2024, N° 2402054 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402054 du 10 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de l’Yonne du 8 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle ;
– il est entaché d’erreur d’appréciation ;
– la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’erreur de droit ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du denier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant algérien né en 1979, entré en France en 2017 sous couvert de son passeport, a présenté, le 5 novembre 2021, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 10 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le magistrat désigné par le tribunal administratif de Dijon a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant et, que n’étant pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, il n’a notamment pas omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle invoqué en première instance. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
5. En second lieu, si l’appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé des pièces du dossier et commis une erreur d’appréciation, de tels moyens relatifs au bien-fondé du jugement attaqué sont inopérants pour critiquer sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté :
6. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir. Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B… invoque la durée de son séjour en France, son intégration professionnelle et la présence en France de sa sœur, de nationalité française, il ressort du dossier de première instance qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a exercé son activité professionnelle sans disposer des autorisations de travail requises. M. B… ne soutient pas être dépourvu d’autres attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour, le préfet de l’Yonne n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, M. B… reprend en appel les autres moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour, de l’obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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