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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE02495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2502806 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, Mme A…, représentée par Me Enam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, et de lui délivrer, dans le délai de deux semaines, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de réponse à un moyen ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 10 novembre 2005, entrée en France le 4 août 2023 munie d’un passeport diplomatique selon ses déclarations, a présenté le 8 janvier 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par l’arrêté contesté du 11 février 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal a répondu, au point 3 du jugement attaqué au moyen, soulevé à l’encontre de la décision de refus de séjour, tiré de ce que la préfète de l’Essonne n’a pas examiné la demande de titre de séjour de Mme A… au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté mentionne que l’intéressée, entrée en France démunie de visa, ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 422-22 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle ne justifie pas se trouver dans la situation prévue par l’article L. 422-2 du même code, et qu’aucune circonstance particulière ne justifie qu’un titre de séjour lui soit délivré au titre du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, par dérogation à l’article L. 412-1. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur. En examinant sa demande au regard des dispositions relatives à la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » et de son pouvoir général de régularisation, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En dernier lieu, Mme A… fait valoir qu’elle est scolarisée en classe de première pour l’année 2023-2024 et de terminale en 2024-2025 en sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), et qu’elle réside chez sa tante, sa tutrice légale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, présente en France depuis seulement dix-huit mois à la date de l’arrêté contesté, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Désormais majeure, elle est célibataire, sans charge de famille, et elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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