Rejet 4 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 4 novembre 2025, N° 2502207 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 par lesquels le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502207 du 4 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 novembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 août 2023. Le 14 octobre 2025, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Jura, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Jura s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B… à quitter le territoire français en relevant qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l’intéressé n’a pas mentionné son projet de mariage au cours de son audition par les services de police, que le préfet aurait agi de manière précipitée, dans le seul but d’empêcher ce mariage. Dans ces conditions, les moyens tirés du détournement de pouvoir et, en tout état de cause, de la méconnaissance de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision en litige et que son mariage avec une ressortissante française, contracté le 21 octobre 2025, est postérieur à l’arrêté en litige. Par ailleurs, la conclusion d’un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2025 et la communauté de vie entre les partenaires, établie à compter du mois d’avril 2025, présentaient un caractère récent à la date de la décision en litige. Enfin, M. B… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à ce qu’il retourne temporairement en Tunisie le temps de l’instruction de la délivrance d’un visa lui permettant d’entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la présidente du tribunal administratif de Besançon au point 10 de son jugement.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)
10. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Jura a considéré qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors, d’une part, qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire et, d’autre part, qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet du Jura en se bornant à mentionner l’une des hypothèses énumérées à l’article L. 612-3 précité doit être écarté.
11. D’autre part, en se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il justifie d’une adresse stable, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre, sans remettre en cause le motif tiré de ce qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, M. B… n’établit pas que le préfet du Jura ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Bescou.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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