Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 juin 2026, n° 25VE02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 janvier 2024 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2403779 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des condition matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de vulnérabilité.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante afghane née le 3 juillet 1992, entrée en France avec ses deux enfants mineurs nés en 2011 et 2017 pour rejoindre son mari, demandeur d’asile, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 13 novembre 2023 et accepté, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en demandant d’être exemptée d’une orientation en région, au motif que son conjoint exerçait une activité professionnelle en Ile-de-France. Après l’avoir invitée à présenter ses observations le 4 décembre 2023, par la décision contestée du 16 janvier 2024, la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Mme B… relève appel du jugement du 8 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… au motif que celle-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir des informations utiles à l’instruction de sa demande. Cette décision est, ainsi, suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie lors de son entretien en guichet unique avec un auditeur asile de l’OFII, que Mme B… a déclaré être hébergée chez son mari et n’a fait état d’aucun besoin particulier. Elle a en outre déclaré, pour le calcul de l’allocation pour demandeurs d’asile à laquelle elle pourrait prétendre, que son mari percevait un salaire mensuel net d’environ 1 200 euros. Si la requérante produit un certificat de grossesse du 20 février 2024, postérieur à la décision contestée, mentionnant une date présumée d’accouchement le 15 août 2024, cette information n’a pas été portée à la connaissance de l’OFII. Au surplus, Mme B…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 30 avril 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, bénéficie rétroactivement du revenu de solidarité active à compter de sa demande d’asile, par l’effet recognitif du statut, si elle en avait fait la demande. En tout état de cause, l’intéressée ne justifiant pas d’une situation particulière de vulnérabilité, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Versailles, le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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