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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25TL02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2500154 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500154 du 14 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Cohen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 423-23 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait dû vérifier son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante nigériane née le 29 août 1994, relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application dont l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et le préfet de la Haute-Garonne indique les éléments essentiels relatifs à la situation de Mme A…, qu’elle a déclaré être entrée en France en 2019, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2022, qu’elle est mariée à un compatriote également en situation irrégulière, que les demandes d’asile de ses enfants ont également été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale qu’elle constitue avec son époux et ses enfants ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, Etat dont ils disposent tous de la nationalité et que ceux-ci pourront y poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée et il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis un défaut d’examen de la situation de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. ».
Comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la plainte déposée auprès du commissariat central de police de Toulouse par Mme A… le 20 juin 2023 pour des faits de proxénétisme aggravé, a été classée sans suite le 19 octobre 2023 en l’absence d’éléments de nature à identifier les auteurs présumés. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas été informée de ce classement sans suite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le classement sans suite est intervenu bien avant la date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pris la décision litigieuse. Dès lors que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme A… était effectif à la date de la décision en litige, ce qui a mis un terme à la procédure judiciaire en cours, le préfet de la Haute-Garonne pouvait pour cette seule raison refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation soulevés à cet égard doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été autorisée à y séjourner que provisoirement jusqu’au rejet définitif de sa demande d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 décembre 2022 et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 3 mai 2023 par le préfet de la Haute-Savoie qu’elle n’établit pas avoir exécutée. Si l’appelante se prévaut par ailleurs de la circonstance qu’elle est mariée avec un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français et un en Allemagne, elle ne conteste pas la circonstance rappelée par le préfet de la Haute-Garonne que la demande d’asile de son époux a été définitivement rejetée et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 3 mai 2023 par le préfet de la Haute-Savoie, et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile a également rejeté les demandes d’asile de ses enfants. En outre, la circonstance que ses enfants soient scolarisés en France, qu’elle ait obtenu un diplôme de langue française et qu’elle ait exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité d’agent de service au cours de l’année 2024, ne permet pas d’établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, elle ne peut se prévaloir utilement de la circonstance qu’elle encourt des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision portant refus de séjour en litige n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Dans ces conditions, quand bien-même sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et alors que la cellule familiale qu’elle constitue avec son époux et ses enfants a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, la décision portant refus de séjour en litige ne porte pas au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance que la cellule familiale que Mme A… constitue avec ses enfants et son époux a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions. S’il ressort des pièces du dossier et en particulier d’un certificat médical du 11 octobre 2023 que son plus jeune enfant né le 12 novembre 2021 présente un asthme sévère depuis sa naissance nécessitant un suivi médical régulier, un traitement par Ventoline et Flixotide et requiert la présence de ses parentes à ses côtés, il n’est pas établi que ces traitements ne seraient pas disponibles au Nigéria, ni qu’il ne pourrait y bénéficier d’un suivi médical adapté. Par ailleurs, si l’appelante soutient que sa fille âgée de six ans à la date de l’arrêté litigieux serait exposée à des risques d’excision en cas de retour au Nigéria, la seule circonstance qu’elle n’a pas déjà été exposée à un tel traitement tel qu’il ressort du certificat médical du 13 juillet 2022, ne permet pas d’établir qu’elle le serait. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
D’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 de la présente ordonnance que la situation de Mme A… ne justifie pas qu’elle se voit délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, l’appelante ne peut utilement soutenir qu’elle peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ces dispositions ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
En quatrième lieu, les circonstances liées aux risques dont se prévaut l’appelante en cas de retour au Nigéria sont inopérantes dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Cohen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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