Rejet 25 septembre 2025
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 25 septembre 2025, N° 2503654 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2503654 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Haddad, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a interprété de manière erronée l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un vice de procédure faute d’avoir examiné d’office la condition de dix ans de présence en France ;
-
il n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-
l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’un examen complet de sa situation ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. A…, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante russe née le 18 mars 1965, est entrée en France le 2 février 2014 selon ses déclarations. Par un jugement du 17 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour pour soins, qu’elle a obtenu. Elle en a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 15 mai 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a répondu dans son point 4, par une motivation suffisante, au moyen tiré de l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour lorsque l’administration envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger qui justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, un tel moyen est sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté, qui mentionne notamment les attaches à l’étranger de Mme B…, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de sa demande. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet n’a pas examiné d’office la possibilité de la régulariser sur ce fondement.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se prévaut de son état de santé, de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2014, de son séjour en situation régulière pendant quatre années et de l’assassinat de l’un de ses enfants. Toutefois, si Mme B… a travaillé en 2021 et 2022 en qualité d’agent d’entretien, elle ne justifie pas avoir noué des liens suffisamment anciens et intenses en France. Elle n’est pas démunie de toute attache à l’étranger où résident ses enfants et les membres de sa fratrie et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. Il n’est pas sérieusement contesté, selon l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que le défaut de prise en charge médicale dont elle pourrait faire l’objet ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle ne justifie pas être personnellement menacée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné
Gildas A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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