Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 18 juin 2026, n° 24VE02796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2024, N° 2404222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2404222 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 octobre et 27 novembre 2024, ainsi que le 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Carles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnait l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, alors qu’elle est présente en France depuis plus de dix ans ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le traitement dont elle a besoin n’est pas disponible en République Démocratique du Congo, que le système de santé de ce pays ne permet pas une prise en charge adéquate et que les fiches produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne sont pas applicables à sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en remet à ses écritures de première instance.
Des pièces ont été demandées par la cour à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le 17 février 2026 et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations en réponse, enregistrées le 18 février 2026.
Mme A… a été invitée, le 10 mars 2026, à régulariser sa requête en application des dispositions des articles 467 et 468 du code civil en justifiant de l’assistance de son curateur (l’association juridique protection et conseil) pour introduire son action en justice.
Mme A… a produit le 24 mars 2026, une attestation de cette association confirmant l’assister dans son recours.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née en 1977, déclarant être entrée en France au cours de l’année 2007, a séjourné en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire délivrée en raison de son état de santé à compter du 16 avril 2013 et renouvelée jusqu’au 14 avril 2019. Le 6 avril 2023, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de l’Essonne a toutefois rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A… relève appel du jugement du 30 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le mémoire en défense présenté par le préfet de l’Essonne :
La seule circonstance que le mémoire en défense du préfet de l’Essonne se réfère à ses précédentes écritures de première instance, communiquées à Mme A… par la cour, n’est pas de nature à justifier que ce mémoire d’appel soit écarté des débats.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, et mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A…, notamment le sens de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont elle s’approprie les motifs. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France depuis plus de dix ans. A supposer que la requérante puisse ainsi être regardée comme invoquant, non l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour dans ce cas de figure, mais les dispositions du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. », il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme A… aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, au regard desquelles le préfet de l’Essonne n’était pas tenu d’examiner d’office sa situation. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur l’avis émis le 12 septembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel, si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut toutefois y bénéficier d’un traitement approprié eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine.
D’une part, pour contester cet avis, Mme A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle souffre de schizophrénie paranoïde nécessitant un traitement neuroleptique qui n’est pas disponible dans son pays d’origine et produit des ordonnances prescrivant la délivrance soit de la rispéridone par voie orale soit du palipéridone en injection intramusculaire ainsi qu’un courriel d’un pharmacien, émis pour le compte du laboratoire Biogaran, qui commercialise la spécialité palipéridone Biogaran 50 mg, et selon lequel cette spécialité n’est pas commercialisée en République démocratique du Congo. Toutefois, il ressort des termes de ce même mail qu’il « est possible que cette spécialité soit mise à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques » dans ce pays. Par ailleurs, il ressort de la fiche « medical country of origin information » (MedCOI) n°19481, élaborée par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, produite par l’Office français de l’immigration et l’intégration, que la rispéridone, également prescrite à Mme A…, est disponible à Kinshasa.
D’autre part, la requérante fait également valoir que son état de santé nécessite un traitement des syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques, par la prise du médicament Lepticur. Elle produit à cet égard un courriel des laboratoires Delbert commercialisant ce médicament, selon lequel celui-ci n’est pas commercialisé en République démocratique du Congo. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration confirme que ce produit n’est pas disponible dans ce pays, il précise qu’il est équivalent à d’autres antiparkinsoniens génériques, comme le bipéridène, qui selon la fiche MedCOI n°1165, en ce qui le concerne, est disponible à Kinshasa. Aucune pièce, notamment pas les certificats médicaux produits par Mme A…, qui n’indiquent pas qu’elle ne pourrait se voir prescrire un traitement équivalent au traitement requis par sa pathologie, n’établit que le traitement de la requérante ne pourrait être adapté par une prescription de ce dernier médicament.
Enfin, les autres éléments d’information généraux versés au dossier, dont il ressort que la prise en charge des pathologies psychiatriques en République démocratique du Congo n’est pas équivalente à celle proposée en France, ne sont pas suffisants pour établir que Mme A… ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de l’Essonne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il a commis une erreur dans l’appréciation de la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est célibataire, sans charge de famille et que, se bornant à faire valoir une expérience professionnelle antérieure au sujet de laquelle elle n’apporte pas de précision ni ne produit aucune pièce, elle n’établit aucune intégration particulière, notamment par le travail, sur le territoire français. L’intensité de ses liens avec son frère résidant régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’au 17 décembre 2032 n’est pas non plus établie. Par ailleurs, l’intéressée ne conteste pas qu’elle ne serait pas isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où vivent ses parents et sa fratrie. Il suit de là que le préfet de l’Essonne n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision de refus de titre du préfet de l’Essonne ne sont fondés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, les moyen tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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