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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26VE00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 novembre 2025, N° 2501338 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 2501338 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Ayrault, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler la décision implicite de rejet de la préfète de l’Essonne et la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours hiérarchique ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou tout autre titre de séjour auquel elle aurait le droit ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
-
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante malgache née le 26 septembre 1996, entrée en France en 2017 selon ses déclarations, a présenté le 28 mars 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur a été implicitement rejeté. Mme B… relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
En premier lieu, le jugement attaqué, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a exposé, par une motivation suffisante, les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, notamment le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le tribunal administratif a porté un jugement de valeur et a ajouté aux critères prévus par la loi, ces moyens sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et ses liens sur le territoire français. Toutefois, Mme B… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Les quelques documents médicaux et relevés de compte bancaire produits faisant état de deux retraits d’espèces ne suffisent pas à établir qu’elle résidait habituellement en France en 2019. L’ancienneté et la stabilité de sa relation de concubinage avec un ressortissant français ne sont pas suffisamment établies par les seules attestations peu circonstanciées produites. Les quelques attestations figurant au dossier ne suffisent pas à établir l’ancienneté et l’intensité de ses liens en France. Mme B… est sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Si elle travaille en qualité de garde d’enfants auprès de particuliers depuis 2020 et a souscrit un contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 2023 en qualité d’assistante maternelle à temps partiel, elle ne justifie cependant pas de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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