Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01057
TA Lyon
Rejet 4 avril 2024
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CAA Lyon
Rejet 20 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur certaines conclusions

    La cour a estimé que la magistrate a correctement interprété la requête et qu'aucun élément ne permet d'identifier d'autres moyens que ceux déjà examinés.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions contenaient des motifs de droit et de fait suffisants et que la situation de l'intéressé avait été examinée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a rejeté ce moyen en considérant que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01057
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 24LY01057
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2024, N° 2402644
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 20 octobre 2025, n° 24LY01057