Rejet 4 avril 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2024, N° 2402644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans.
Par un jugement n° 2402644 du 4 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions de la préfète de l’Ain du 8 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de sept ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– la magistrate désignée a omis de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas motivé ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entaché d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par décisions du 8 mars 2024, la préfète de l’Ain a fait obligation à M. A…, ressortissant marocain né le 28 mai 1994, de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant sept ans. M. A… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… a saisi le tribunal d’une requête écrite extrêmement sommaire, dont les conclusions sont imprécises et qui est dénuée de moyens. La magistrate désignée a pu l’interpréter comme dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, contenues dans l’arrêté préfectoral contesté. Il ressort des mentions du jugement que le conseil de M. A… a invoqué à l’audience les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la magistrate désignée a compris comme dirigés contre la seule décision portant obligation de quitter le territoire français. Aucun élément ne permet d’identifier d’autres moyens dont la magistrate désignée aurait été saisie et auxquels elle aurait omis de répondre. La circonstance que la magistrate désignée n’a pas cité la base légale des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français est dès lors sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision indique ses motifs de droit et de fait et elle est dès lors régulièrement motivée. Il ressort par ailleurs de ses termes mêmes que la préfète de l’Ain n’a pas omis d’examiner la situation de l’intéressé, dont elle a évoqué les éléments qui lui sont apparus déterminants.
En second lieu, M. A… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs énoncés au point 5 du jugement attaqué à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision expose ses motifs de droit et de fait. Elle est dès lors régulièrement motivée.
En second lieu, la préfète de l’Ain a souligné que M. A…, incarcéré à la date de la décision, est très défavorablement connu, en particulier pour des faits de violences aggravées, notamment commises en réunion et contre les forces de l’ordre, pour des faits liés au trafic de drogue, avec récidive, pour la détention non autorisée d’armes à feu, pour la participation aggravée à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions, pour des faits d’atteinte à la vie privée et pour des faits d’outrage sur personne dépositaire de l’ordre public. Eu égard à la répétition de ce comportement et à sa gravité, la préfète de l’Ain a exactement estimé que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La préfète de l’Ain a en outre relevé qu’était caractérisé un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Elle a en conséquence refusé à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire sur le fondement des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ces justifications, et en l’absence de toute argumentation sur le délai en cause, la décision ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français indique sa base légale. La préfète de l’Ain a par ailleurs exposé les éléments déterminants de la situation de l’intéressé au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et spécialement s’agissant de la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France. La décision est, par suite, régulièrement motivée.
En second lieu, si M. A…, né en 1994, est entré en France en 2001, sa présence en France constitue, ainsi qu’il a été exposé, une menace particulièrement caractérisée pour l’ordre public, qui doit être regardée comme grave, et il ne justifie pas d’attaches privées et familiales déterminantes en France, le concubinage allégué étant très récent et ayant été interrompu par l’incarcération de l’intéressé. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans erreur manifeste d’appréciation des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6, que la préfète de l’Ain a décidé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée portée à sept ans. Pour les mêmes motifs, cette décision ne méconnait pas davantage l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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