Rejet 29 décembre 2022
Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 oct. 2024, n° 23LY01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2022, N° 2207514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français, fixé un délai de départ volontaire de trente jours et fixé un pays de destination.
Par un jugement n° 2207514 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A, représenté par Me Faivre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 décembre 2022 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet du Rhône portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixation d’un pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au paiement de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6, alinéa 2, 7°), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le traitement qui lui est nécessaire n’étant pas disponible en Algérie.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1986 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1969, est entré en France le 21 décembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Il a sollicité le 2 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet du Rhône a alors pris à son encontre des décisions du 6 septembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation d’un pays de destination. M. A conteste le jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Aux termes de l’article 6, alinéa 2, 7°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
4. La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 9 août 2022, le collège de médecins de l’OFII a estimé que, si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale et que l’interruption de celle-ci pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque.
6. M. A souffre d’une para-parésie spastique, dont l’origine serait liée à une sclérose de la moelle, et d’une polyneuropathie diabétique. Au regard de la dégradation de son état, les médecins algériens et tunisiens l’ont adressé vers les médecins français, afin que ces derniers posent un diagnostic. Le 21 décembre 2019, M. A est entré en France et a été hospitalisé au Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, qui a posé le diagnostic. M. A a ensuite été adressé à des médecins lyonnais et il a de nouveau été hospitalisé, en 2021, à l’hôpital Henry Gabrielle pour une prise en charge rééducative suite à une dégradation fonctionnelle avec troubles de la marche. A la sortie de son séjour, les médecins ont préconisé une poursuite de sa prise en charge en kinésithérapie et en balnéothérapie en libéral. Les derniers certificats médicaux constatent que son état reste stable mais que la poursuite de la rééducation est nécessaire afin de retarder l’évolution de sa maladie. Pour contester la disponibilité effective d’un traitement adapté à sa situation en Algérie, le requérant se prévaut de nombreuses pièces médicales, dont un certificat médical du 27 septembre 2022, établi par son médecin généraliste, indiquant que son état de santé nécessite un suivi pluridisciplinaire dont « il ne pourra pas bénéficier en Algérie ». Toutefois, aucun autre document apporté par le requérant, en première instance ou en appel, ne permet de conclure à l’absence de traitement approprié en Algérie et M. A ne justifie pas qu’il ne pourra pas accéder effectivement à la prise en charge médicale dont il a besoin dans son pays d’origine, cette prise en charge, qui ne nécessite plus la pose d’un diagnostic, consistant essentiellement dans la correction d’une carence en vitamine B12, le port de chaussures orthopédiques et le suivi de séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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