Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 29 septembre 2025, N° 2502129 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2502129 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 13 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Haji Kasem, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 février 2020 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile et de sa demande de réexamen, il a, le 10 décembre 2024, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B… fait appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, a examiné sa demande d’admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé ne détenait pas de visa de long séjour et au regard de l’article L. 423-2 du même code en relevant qu’il ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire. Il a, ensuite, examiné l’ensemble de sa situation personnelle. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, cette décision comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de de la décision de refus de titre de séjour en litige doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, alors qu’il n’établit pas en avoir été empêché, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. ».
M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française ainsi que d’une promesse d’embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il n’était présent en France que depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, son mariage avec une ressortissante française, contracté le 2 novembre 2024, et la communauté de vie entre les époux, établie à compter du mois de septembre 2024, présentaient un caractère récent à la date de cette décision. En outre, ainsi que l’ont précisé les premiers juges, M. B… ne fait état d’aucun obstacle à ce qu’il retourne temporairement en Turquie le temps de l’instruction de la délivrance d’un visa lui permettant d’entrer régulièrement en France en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Dans ces conditions, et alors que la promesse d’embauche en qualité de monteur en isolation thermique dont il se prévaut est postérieure à l’arrêté attaqué, la décision de refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, en tout état de cause, de l’article 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 doivent être écartés.
En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Haji Kasem.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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