Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 25PA00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2212238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421953 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet délégué pour la sécurité et la sûreté, société « Orly Ramp Assistance » |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires a rejeté la demande de la société « Orly Ramp Assistance » tendant à ce qu’il soit habilité à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires.
Par un jugement n° 2212238 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 27 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Violette, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires du 28 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation, notamment au regard du caractère très général des éléments contenus dans la note blanche du 15 septembre 2022 du service national des enquêtes administratives de sécurité, qui ne permettent pas d’établir une quelconque radicalisation ;
- le tribunal a dénaturé les faits de l’espèce en jugeant qu’il n’avait pas contesté les griefs qui lui étaient reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pény,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Violette, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande formée le 17 août 2022, la société Orly Ramp Assistance, employeur de M. A… en qualité de régulateur, et disposant à ce titre d’une habilitation valable jusqu’au 3 novembre 2022 pour accéder à la zone de sûreté de l’aéroport de Paris-Orly, a sollicité, auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires, le renouvellement de cette habilitation. Par un arrêté du 28 novembre 2022, le préfet a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2212238 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification (…) ». Et aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « (…) II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) ».
3. M. A… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés tenant à son signalement pour sa pratique rigoriste de l’islam à partir de 2016, son adhésion alléguée aux thèses de l’organisation Etat islamique, une radicalisation à potentialité violente et ses liens avec des individus proches de la mouvance islamiste radicale défavorablement connus des services de police, dont son frère.
4. D’une part, ainsi que le fait valoir l’appelant, la pratique rigoriste de l’islam qui lui est imputée n’est assortie d’aucune précision ni exemple circonstancié dans la note du 15 septembre 2022 du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS). Cette seule affirmation de nature générale ne permet donc pas de conclure à une telle pratique, au regard des éléments versés au dossier. M. A… fait également valoir que son isolement au travail est démenti par le fait qu’il encadrait une équipe de quinze personnes ainsi qu’un procès-verbal des élections des délégués du personnel du 23 janvier 2014 aux termes desquelles il a été élu délégué suppléant de la CFDT, de sorte qu’au regard des éléments qu’il apporte à l’instance, non sérieusement contestés en défense, cette assertion ne peut être tenue pour suffisamment démontrée par la production de la note blanche précitée.
5. D’autre part, et en revanche, il ressort de cette note que M. A… était en contact régulier en 2018, via des messageries cryptées, avec son frère présent en zone irako-syrienne et appartenant à l’Etat islamique, et qu’il présentait une évidente adhésion aux thèses de cette organisation terroriste. M. A… fait valoir que la seule circonstance qu’il ait communiqué avec son frère ne caractérise pas une radicalisation ou une adhésion aux thèses de l’Etat islamique. Toutefois, la note en cause relève non seulement la fréquence de ces contacts mais également le caractère évident de son adhésion aux thèses de cette organisation terroriste, alors que l’intéressé n’ignorait pas que son frère était impliqué en tant que combattant au sein de l’Etat islamique, corroborant ainsi suffisamment l’assertion d’une proximité idéologique au-delà de seuls contacts familiaux. Ces éléments, qui témoignent du suivi dont il a fait preuve de la part des services de renseignement, apparaissent suffisamment circonstanciés, et ne sont pas sérieusement contestés, au-delà de dénégations de nature générale. Enfin, les faits en cause, qui datent de 2018, n’étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, présentaient un degré de gravité évident et étaient, par suite, à eux seuls suffisants pour justifier la mesure en litige. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à déterminer de manière certaine la matérialité des faits en cause mais à vérifier si ceux-ci étaient de nature à justifier une mesure à visée préventive, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la nature et la gravité des faits reprochés, considérer que le comportement de l’intéressé était incompatible avec l’exercice de son activité ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens dirigés contre la décision administrative dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l’espèce ne peut qu’être écarté comme inopérant en appel.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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