Rejet 3 juillet 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727684 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier HAILI |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet de l' Yonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a expulsé du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a retiré sa carte de résident, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel ce même préfet a prolongé son assignation à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, l’arrêté notifié le 6 mars 2025 par lequel le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours, l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel ce préfet a prolongé son assignation à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours et l’arrêté du 26 mai 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a prolongé son assignation à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2404194, 2404227, 2404228, 2500302, 2500959, 2500979, 2501047, 2501488 et 2501913 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Yonne du 4 décembre 2024 et « la décision portant retrait de titre de séjour » ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet de l’Yonne portant assignation à résidence des 23 janvier 2025, 13 mars 2025, 24 avril 2025 et 26 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente et, à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de restituer toute pièce d’identité et passeport qui auraient été appréhendés lors du placement en rétention ;
6°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de cette notification ;
7°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
8°) de mettre à la charge du « préfet et de l’Etat » le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’erreurs d’appréciation et de droit ;
– il doit se voir communiquer l’ensemble des pièces du dossier sur lesquelles les décisions prises à son encontre sont fondées, en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de pouvoir préparer utilement sa défense, à peine de méconnaître son droit au procès équitable ;
– en l’absence de production notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé, il y aura lieu de considérer que le préfet n’établit pas que l’intéressé aurait été informé de l’intention de l’administration de prendre à son encontre une mesure d’éloignement et été mis à même de formuler des observations sur cette éventualité ;
En ce qui concerne l’arrêté du 4 décembre 2024 portant expulsion et retrait du titre de séjour :
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
– l’arrêté méconnaît l’article 6,4 et l’article 6,5 de l’accord franco-algérien ;
– l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’arrêté méconnait son droit au séjour en sa qualité de parent d’un citoyen européen mineur au regard de la directive 2004/38/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne ;
– il ne constitue ni une menace grave ni une menace actuelle pour l’ordre public ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence :
– l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
– l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
– l’arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence :
– l’arrêté est insuffisamment motivé puisque fondé sur l’article L. 731-1 de ce code ;
– l’arrêté méconnaît les article L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté méconnaît les articles L. 731-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en indiquant qu’il est assigné à résidence à son lieu de résidence erroné, le préfet a méconnu l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de fait ;
– il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 avril 2025 portant assignation à résidence :
– l’arrêté est insuffisamment motivé puisque fondé sur l’article L. 731-1 de ce code ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 et l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté méconnaît les articles L. 731-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en indiquant qu’il est assigné à résidence à son lieu de résidence erroné, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de fait ;
– il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
En ce qui concerne l’arrêté du 26 mai 2025 portant assignation à résidence :
– l’arrêté est insuffisamment motivé puisque fondé sur l’article L. 731-1 de ce code ;
– l’arrêté méconnaît l’article L. 731-1 et l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté méconnaît les articles L. 731-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– en indiquant qu’il est assigné à résidence à son lieu de résidence erroné, le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché son arrêté d’une erreur de fait ;
– il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir ;
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
– l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1987 et entré en France en 2010, a bénéficié d’un certificat de résidence d’une durée d’un an entre 2016 et 2017 puis, le 20 avril 2017, d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a retiré son certificat de résidence, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure d’assignation à résidence a été prolongée à deux reprises pour la même durée et par la même autorité par un arrêté du 23 janvier 2025 et un arrêté notifié le 6 mars 2025. L’intéressé, interpellé à Melun, a ensuite été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Vincennes entre le 9 et le 12 mars 2025 par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 9 mars 2025. Son placement en rétention a été prolongé jusqu’au 13 mars 2025, date à laquelle le juge de la liberté et de la détention a annulé la décision de prolongation. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Cette mesure d’assignation a été prolongée à deux reprises pour la même durée par la même autorité par des arrêtés du 23 avril 2025 et du 26 mai 2025. Par un jugement du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Dijon, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de M. A… aux fins d’annuler les arrêtés du 4 décembre 2024, du 10 décembre 2024 et du 23 janvier 2025, l’arrêté notifié le 6 mars 2025, l’arrêté du 13 mars 2025, l’arrêté du 23 avril 2025 ainsi que l’arrêté du 26 mai 2025. Par la présente requête, M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la demande de communication du dossier sur la base duquel ont été pris les arrêtés en litige :
Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables en matière d’expulsion. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, répondant spontanément à cette demande, le préfet de l’Yonne a joint à son mémoire en défense, qui a été communiqué au requérant, l’ensemble des pièces, notamment le procès-verbal d’audition sur la base desquelles les arrêtés en litige ont été pris. Dans ces conditions, la demande de communication de l’appelant présentée au cours de la présente procédure est sans objet et les moyens afférents sont sans portée utile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2024 portant expulsion du territoire français :
En premier lieu, M. A… reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de l’erreur de droit révélée par le défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale, et de la méconnaissance des articles 4 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement (…) ».
L’autorité compétente pour prononcer une mesure d’expulsion d’un étranger, qui a pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un étranger sur le territoire français, doit caractériser l’existence d’une menace grave au vu du comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a été écroué à la maison d’arrêt d’Auxerre entre le 16 mai et le 2 juillet 2024 puis placé sous surveillance électronique à compter du 5 août 2024 jusqu’à sa libération prévue le 19 mai 2025, a été définitivement condamné à une peine ferme de huit mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Auxerre du 10 juillet 2023, faits susceptibles d’être punis d’une peine de sept années d’emprisonnement. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel par un jugement du tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise le 1er septembre 2021, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir conduit un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique avec usage de stupéfiants par un jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 20 mars 2023 et à une peine de trois mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter par un jugement de la même juridiction du 14 novembre 2023. Si l’appelant soutient qu’il est inscrit dans un parcours d’exécution de peine exemplaire, ces éléments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier et ne sont pas de nature à justifier d’une évolution tangible dans la reconnaissance de la gravité des faits qu’il a commis, ni à relativiser sa dangerosité. Enfin, la circonstance que l’appelant continue d’occuper un emploi salarié en qualité de cariste, ne suffit pas à démontrer qu’il disposerait de perspectives réelles et sérieuses de réinsertion à l’issue de sa détention. Il s’ensuit que, compte tenu de ses agissements délictueux, en dépit des nombreuses condamnations pénales, dont certaines procédant des récidives dont il a fait l’objet, et au regard de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le préfet de l’Yonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de sa situation, estimer que la présence en France de M. A… représentait une menace grave et persistante pour l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2010, fait valoir que son fils, de nationalité française, né en 2015, réside sur le territoire français et enfin qu’il dispose d’un logement fixe et d’un emploi stable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si en vertu du jugement de la juge aux affaires familiales le 4 janvier 2024, l’intéressé dispose d’un droit de visite le week-end auprès de son fils, la résidence habituelle de ce dernier a été fixée au domicile de sa mère et l’intéressé ne produit aucune pièce devant la cour tendant à étayer la relation qu’il entretient avec son fils. Les témoignages peu circonstanciés et produits pour les besoins de la cause ne démontrent pas que M. A… participerait d’une quelconque manière à l’éducation de l’enfant, avec lequel il ne vit pas. Par ailleurs, l’appelant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis 2023 laquelle a deux enfants, sans toutefois établir la stabilité et la durée de cette vie commune. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, son comportement délictuel récurrent constitue une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de M. A… et des infractions graves et répétées ainsi commises, le préfet de l’Yonne, en édictant une mesure d’expulsion, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il n’a ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que celle-ci pouvait avoir sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, aux termes de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; […] Ces droits s’exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ». Aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois » : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : […] b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil […] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ». Ces dispositions combinées, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans les arrêts C-413/99 du 17 septembre 2002, C- 200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L’Etat membre d’accueil, qui doit assurer aux citoyens de l’Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l’enfant mineur, citoyen de l’Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l’une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d’éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n’est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l’éloignement forcé du ressortissant de l’Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu’à destination de l’Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
En tout état de cause, comme il a été dit précédemment, le requérant qui n’établit pas contribuer à l’entretien et l’éducation effective de son enfant, ne saurait être regardé comme en assumant la charge et ne justifie pas avoir des contacts réguliers avec ce dernier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour en sa qualité de parent d’un citoyen européen mineur au regard de la directive 2004/38/CE telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2024 portant retrait de la carte de résident :
Aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« … le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ».
La légalité de la décision d’expulsion ayant été établie ci-dessus et l’administration se trouvant en situation de compétence liée pour retirer le titre de séjour de l’étranger faisant l’objet d’une telle mesure, les moyens invoqués par M. A… à l’encontre de cette décision, précédemment exposés, doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 janvier 2025 portant assignation à résidence :
L’appelant reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, de la méconnaissance des articles L. 731-1, L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation quant au principe et aux modalités de la mesure, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 26 à 32 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mars 2025 portant assignation à résidence :
Si l’appelant soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dès lors que l’exécution de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet le 4 décembre 2024, ne constituait pas une perspective raisonnable, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas à elles seules d’établir que son éloignement n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Pour le surplus, l’appelant reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance des articles L. 731-1, L. 732-1, L. 751-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 40 à 48 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 avril 2025 portant assignation à résidence :
Si l’appelant soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dès lors que l’exécution de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet le 4 décembre 2024, ne constituait pas une perspective raisonnable, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas à elles seules d’établir que son éloignement n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Pour le surplus, l’appelant reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 49 à 54 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 mai 2025 portant assignation à résidence :
Si l’appelant soutient qu’il ne pouvait être assigné à résidence dès lors que l’exécution de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet le 4 décembre 2024, ne constituait pas une perspective raisonnable, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permettent pas à elles seules d’établir que son éloignement n’aurait pas été, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Pour le surplus, l’appelant reprend en appel, sans élément de fait ou de droit nouveau, les moyens qu’il avait invoqués en première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut d’examen de sa situation personnelle, de l’erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées et portent atteinte à la liberté fondamentale d’aller et venir. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 55 à 60 du jugement attaqué.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d’annulation des arrêtés en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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