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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 juin 2026, n° 24VE01696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2024, N° 2306978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306978 du 6 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au bénéfice de son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le refus de titre attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté des conditions à la loi ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire 1229185 C du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 3 et les articles 23, 24, 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 7 de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il maintient ses écritures de première instance.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, née en août 1992, qui déclare être entrée en France le 11 décembre 2011, a sollicité le 7 juin 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… fait appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d’écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté est entaché d’un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que l’obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En relevant que Mme A… n’avait fourni aucune promesse d’embauche, ne justifiait d’aucune perspective professionnelle, et ne maîtrisait pas le français, le préfet qui s’est livré à un examen de la situation de l’intéressée au regard de l’objet de sa demande de titre de séjour n’a pas ajouté de conditions à l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dès lors commis d’erreur de droit.
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2011, de ses attaches familiales et de sa situation de handicap. Toutefois, elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et si son état de santé nécessite la présence de sa mère à ses côtés pour l’accompagner dans ses diverses démarches, cette dernière n’est pas en situation régulière en France, enfin elle n’entretient pas de relations régulières avec sa sœur titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, et alors que Mme A… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant étant majeure à la date de la décision en litige, ni du paragraphe 2 de ce même article ni des articles 23, 24, 28 de la même convention ni enfin des stipulations de l’article 7 de la convention de l’organisation des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, qui ne créent des obligations qu’à l’égard des États parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des particuliers. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés.
En dernier lieu, si Mme A… entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est toutefois inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi. Au demeurant, elle ne produit aucun élément quant aux craintes invoquées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son handicap. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles relatives aux dépens, qui n’ont pas été exposés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 8 juin 2026.
La première vice-présidente,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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