Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 février 2026, n° 24VE00421
TA Orléans
Rejet 21 septembre 2023
>
CAA Versailles
Rejet 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M me B… ne justifie pas que sa présence soit nécessaire pour ses enfants et petits-enfants, et qu'elle n'établit pas de liens d'une particulière intensité avec sa famille en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu le droit de M me B… au respect de sa vie privée et familiale, car elle ne prouve pas l'importance de sa présence en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a considéré que la demande d'injonction ne peut être acceptée, car la requête est manifestement dépourvue de fondement.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 24VE00421
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE00421
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2023, N° 2204289
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 février 2026, n° 24VE00421