Rejet 21 septembre 2023
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 24VE00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 21 septembre 2023, N° 2204289 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de destination.
Par un jugement n° 2204289 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B…, représentée par Me Zribi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 23 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1950, est entrée en France le 26 septembre 2018 sous couvert d’un visa touristique de court séjour. Elle a sollicité, le 4 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 6 octobre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire a refusé la délivrance du titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie, pays dont elle a la nationalité, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, comme pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 21 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… se prévaut de la circonstance, qu’hébergée par l’une de ses filles titulaire d’un certificat de résidence algérien, elle apporte un soutien indispensable à ses filles résidant en France, en gardant ses petits-enfants, et qu’elle est rémunérée à ce titre. Toutefois, par les pièces produites, la requérante ne justifie pas que sa présence serait nécessaire à ses enfants et petits-enfants ni ne justifie d’une particulière insertion sur le territoire national. Elle n’établit pas davantage entretenir des liens d’une particulière intensité avec ses autres enfants. Si la requérante soutient qu’elle est dépourvue d’attaches en Algérie, depuis le décès de son époux et le mariage de ses enfants restés dans ce pays, elle ne conteste pas que ses six autres enfants ainsi que ses trois frères et sœurs y résident toujours. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu le droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Versol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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