Rejet 5 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 mars 2026, n° 25TL01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2025, N° 2407219 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2407219 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n’a pas examiné le moyen soulevé devant lui tiré de l’illégalité de l’arrêté en raison de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité tunisienne, né le 2 octobre 2001 à Sousse (Tunisie), déclare être entré en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un délai de deux ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui a visé le moyen tiré de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation sur le motif tenant à la menace à l’ordre public que M. A… représenterait, a indiqué au point 3 de ce jugement qu’il ressortait des pièces du dossier que l’intéressé a été placé garde à vue le 1er avril 2024 à la suite de la plainte de son ancienne compagne et qu’il a été interpellé par les services de police le 6 septembre 2024 pour détention de stupéfiant, de telle sorte que pouvaient être écartés, d’une part, le moyen tiré de ce que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires aurait été réalisée par des agents non habilités et désignés à cet effet et que le préfet aurait dû rechercher la suite donnée à ces mentions et, d’autre part, le moyen tiré de qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ».
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de l’audition réalisée le 1er avril 2024 par les services de police de Toulon dans le cadre d’une plainte déposée par l’ancienne compagne de M. A… pour des faits de violence, que celui-ci a admis l’avoir suivie jusqu’à son domicile et s’être introduit contre son gré dans son appartement, et l’avoir violentée. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu par les mêmes services le 12 décembre 2024 dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation, audition au cours de laquelle il a admis s’être introduit dans une habitation et y avoir volé un sac à main. Si M. A… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ne conteste pas la matérialité des faits pour lesquels il a fait l’objet de placements en garde-à-vue et n’est par suite pas fondé à se prévaloir de l’absence de condamnation à laquelle ces placements auraient abouti, dès lors que l’appréciation de l’existence d’une menace à l’ordre public ne se résume pas au bilan judiciaire d’un individu, mais tient aussi compte du comportement général de celui-ci. Dans ces conditions, les éléments précités permettent de considérer que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public et c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré régulièrement en France le 16 septembre 2017 à l’âge de 16 ans sous couvert d’un visa de court séjour avec sa mère et ses deux frères, qu’il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur jusqu’à sa majorité, que sa mère et son frère majeur sont titulaires de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » respectivement valables du 20 janvier 2024 au 19 janvier 2025 et du 14 février 2023 au 13 février 2024, que son frère mineur est titulaire d’un document de circulation pour étrangers mineur valable du 27 août 2019 au 26 août 2020 et que sa sœur réside en Allemagne sous couvert d’un titre de séjour valable du 25 juillet 2023 au 24 juillet 2025. Toutefois, alors qu’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé vit au domicile de sa mère avec ses deux frères sur la commune de la Seyne-sur-mer, il ne produit aucun élément à la présente instance permettant d’établir qu’il serait inséré en France, notamment professionnellement alors que, tel qu’exposé précédemment, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, alors que la seule circonstance que son père est décédé ne permet pas d’établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 12 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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