Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25BX02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2025, N° 2306775 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 25 août 2003 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement no 2306775 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Gironde du 25 août 2003 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le préfet a commis un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour alors qu’il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’a privé d’une garantie ; en outre, il ne peut retourner au Maroc dès lors que toute sa famille réside désormais en France ;
- le refus de séjour est entaché d’une incompétence du signataire de la décision en l’absence ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- ce refus a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2025/002538 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né en 1969, est entré en France à l’âge de onze ans dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié entre 2005 et 2015 d’une carte de résident, dont l’administration a refusé le renouvellement par une décision du 22 mai 2019, refus devenu définitif suite au rejet de ses recours contentieux. Il a sollicité le 19 juillet 2022 un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français ainsi que son admission exceptionnelle et s’est vu opposer un refus par un arrêté du préfet de la Gironde du 17 mai 2023. Il a réitéré cette demande sur les mêmes fondements le 27 juin 2023. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A… relève appel du jugement du 4 juillet 2025 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. M. A… fait valoir qu’il est entré en France par la voie du regroupement familial en 1980, à l’âge de 11 ans, que sont présents sur le territoire français son père, ses frères et sœurs et son fils né en 2001 et qu’il n’a plus d’attache au Maroc. Toutefois, il n’établit pas entretenir de relations avec son fils majeur, et ne démontre aucune insertion dans la société française, notamment professionnelle, en se bornant à produire des bulletins de salaires attestant de l’accomplissement, en 2018, 2019 puis en 2023, de missions très ponctuelles dans une société d’intérim. Surtout, M. A… a été condamné, le 26 septembre 2003, à treize ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de la Seine-Maritime pour des faits de torture ou acte de barbarie pratiqués de manière habituelle sur un mineur de quinze ans commis entre janvier et juin 2001. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a fait valoir devant les premiers juges, sans que cela soit contesté par l’intéressé en première instance ni en appel, que M. A… a été condamné, le 14 novembre 2013, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d’Agen pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, et le 8 mars 2017, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à cinquante jours-amende à 10 euros pour non-justification de son adresse et non-déclaration de son changement d’adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré, par M. A…, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. En second lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1err : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 mars 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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