Rejet 28 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 25BX03213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 octobre 2025, N° 2507064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… Morisset a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’accueillir sa « plainte » relative à la méconnaissance de ses droits d’élu municipal et « d’agir » à l’encontre des maires de Saint-Médard-en-Jalles et d’Eysines et de la présidente de Bordeaux Métropole.
Par une ordonnance n° 2507064 du 28 octobre 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. Morisset, représenté par Me De Araùjo, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 28 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les délibérations du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 24 septembre 2025, les délibérations du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 26 septembre 2025, les procès-verbaux des séances du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 24 septembre 2025 et du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 26 septembre 2025 et les décisions de police de ces assemblées ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Médard en Jalles et à Bordeaux Métropole de tenir un conseil extraordinaire, de régulariser les procès-verbaux du conseil communautaire de Bordeaux Métropole et de faire cesser les pratiques de police de l’assemblée portant atteinte à sa liberté d’expression, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard en Jalles et de Bordeaux Métropole une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’irrégularité dès lors, d’une part, que sa demande de première instance comportait des conclusions, d’autre part, qu’il n’a pas été invité à régulariser sa requête ;
- sa liberté d’expression en qualité d’élu a été méconnue au cours des séances des 24 et 26 septembre du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles et du conseil communautaire de Bordeaux Métropole ;
- son droit d’exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la collectivité a été méconnu ;
- il a fait l’objet de décisions individuelles lui faisant grief, en particulier des entraves à son droit de s’exprimer et le refus d’inscription de questions orales ;
- il n’a pas été mis à même d’exercer pleinement son mandat d’élu ;
- l’absence de transcription de ses interventions ou questions aux procès-verbaux des conseils municipal et communautaire porte atteinte à son droit à l’authentification de ses interventions et au droit d’information des administrés ;
- il a été victime d’actes discriminatoires en raison de ses opinions politiques, constitutifs d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. Morisset a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’accueillir sa « plainte » relative à la méconnaissance de ses droits d’élu municipal et « d’agir » à l’encontre des maires de Saint-Médard-en-Jalles et d’Eysines et de la présidente de Bordeaux Métropole. Il relève appel de l’ordonnance du 28 octobre 2025 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa requête.
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête de M. Morisset, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, a relevé que l’intéressé n’énonçait aucune conclusion. D’une part, si le requérant fait valoir en appel que sa demande de première instance tendait à l’annulation des délibérations du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 24 septembre 2025, des délibérations du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 26 septembre 2025, des procès-verbaux des séances du conseil municipal de Saint-Médard-en-Jalles du 24 septembre 2025 et du conseil communautaire de Bordeaux Métropole du 26 septembre 2025 et des décisions de police de ces assemblées, cette demande se bornait à faire état d’obstacles opposés, selon lui, à sa liberté d’expression en qualité d’élu municipal sans toutefois énoncer aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, contrairement à ce que soutient à M. Morisset, une telle irrecevabilité n’étant pas susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, elle pouvait être relevée d’office sans demande de régularisation préalable. Dans ces conditions, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a pu, à bon droit, considérer que cette demande était manifestement irrecevable comme ne respectant pas la règle énoncée à l’article R. 411-1 du code de justice administrative en vertu de laquelle la requête doit contenir, notamment, l’exposé des conclusions qui la fondent.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. Morisset est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… Morisset.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Saint-Médard-en-Jalles et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
M-P Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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