Annulation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 20 mars 2025, n° 20VE00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE00800 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 5 décembre 2023, N° 20VE00800 |
| Dispositif : | Liquidation provisoire d'astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement n° 1813653 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 et enjoint au maire de la commune de Montreuil d’affecter M. B sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dit que le maire de la commune de Montreuil communiquera à la cour copie des actes justifiant de cette exécution, mis à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de M. B.
Par un arrêt n° 20VE00800 du 5 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a condamné la commune de Montreuil à verser à M. B la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus et ordonné au maire de la commune de Montreuil de lui communiquer copie des actes justifiant de la réintégration de M. B sur le poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la commune de Montreuil, représentée par Me Poput, précise qu’après l’échec de la tentative de médiation entre les parties, M. B a été informé qu’il serait affecté au poste de responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot à compter du 25 novembre 2024 mais qu’une affectation sur un poste de chargé de mission auprès de la directrice du développement culturel était également envisageable.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Viney, demande à la cour :
1°)de liquider l’astreinte pour un montant de 19 250 euros à son bénéfice ;
2°)de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’arrêt n’est toujours pas exécuté dès lors que le poste proposé ne correspond pas à son ancien poste ainsi que le reconnaît la commune elle-même ; le poste de responsable de la programmation et des projets, sur lequel la commune devait le réintégrer, a été vidé de sa substance et la commune a recréé un poste de directeur des théâtres qui a fait l’objet d’un recrutement à une date à laquelle il aurait pu lui être proposé ; s’agissant de la seconde proposition de poste, la commune ne lui a adressé ni proposition formelle, ni fiche de poste lui permettant d’apprécier le sérieux de cette proposition ; en tout état de cause, ces postes ne correspondent pas à un emploi équivalent puisqu’il n’a toujours aucune responsabilité ni perspective d’évolution ; par suite, il y a lieu de liquider l’astreinte et de lui en attribuer l’intégralité du montant.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2024, la commune de Montreuil précise que M. B s’est vu remettre les documents demandés et a été informé qu’un entretien pourrait être organisé lors de sa reprise le 6 janvier 2025 afin de faire connaître l’option qu’il choisit entre les deux postes proposés.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B persiste dans ses précédentes écritures.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la commune de Montreuil précise que l’agent a refusé les deux postes qui lui ont été proposés et qu’il n’y a pas lieu pour la cour de compléter l’injonction prononcée, ni de prononcer la liquidation de l’astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, non communiqué, M. B persiste dans ses précédentes écritures et précise qu’il a déjà géré par le passé les deux théâtres Berthelot et les Roches de manière simultanée, la commune ayant décidé à compter de 2010, de retirer la gestion du théâtre des Roches à l’association qui s’en occupait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Viney pour M. B et de ce dernier ainsi que celles de Me Poput pour la commune de Montreuil.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Selon l’article L. 911-6 de ce code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». En vertu de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Sur l’exécution de l’arrêt :
2. Par un jugement n° 1705730 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Montreuil a affecté M. B sur le poste de « chargé de mission mutualisation des moyens culturels sur le territoire Est-Ensemble » auprès du directeur du développement culturel et a enjoint à la commune de Montreuil de réintégrer M. B dans ses fonctions de « responsable du service des arts de la scène au sein de la direction du développement culturel de la commune ». Par un jugement n° 1813653 du 15 janvier 2020, ce tribunal a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin d’exécution du jugement du 13 avril 2018 dès lors que l’ensemble des mesures avaient été prises afin d’assurer son entière exécution. Par un arrêt n° 20VE00800 du 16 mars 2023, la cour a annulé ce dernier jugement et a enjoint à la commune de Montreuil d’affecter M. B sur le poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot », dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La commune de Montreuil n’ayant pas justifié l’exécution de cet arrêt, la cour, par une décision du 5 décembre 2023, l’a condamnée à verser à M. B la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023 pour la période comprise entre le 16 juin 2023 et le 23 novembre 2023 inclus.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’arrêt du 5 décembre 2023, une médiation a été organisée par la cour entre le 7 mars 2024 et le 4 octobre 2024, sans que les parties ne parviennent à un accord. La commune de Montreuil justifie avoir alors proposé à M. B, par courrier du 22 octobre 2024, sa réintégration sur le poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot » à compter du 25 novembre 2024 et avoir également proposé à l’intéressé un poste de « responsable de mission au sein de la direction du développement culturel, axé sur les enjeux de la culture hors les murs » dont la création était envisagée. Il résulte toutefois de l’instruction que le poste de « responsable des projets culturels et de la programmation du théâtre Berthelot » proposé en 2024 au requérant ne comprend plus d’encadrement, contrairement à la fiche de poste de 2018 qui avait été produite à la cour sur sa demande en 2023 et qui avait justifié l’injonction de réintégration sur ce poste prononcée par la cour. La commune reconnaît au demeurant elle-même que le poste proposé au requérant n’est pas assorti des mêmes responsabilités que celles occupées auparavant par M. B. Il en est par ailleurs de même du second poste proposé au requérant. Dans ces circonstances, la commune de Montreuil ne peut être regardée comme ayant exécuté l’arrêt du 16 mars 2023 à la date de l’audience. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte et de la fixer, provisoirement, à la somme de 12 750 euros pour la période comprise entre le 24 novembre 2023 et le 6 mars 2025 inclus, après soustraction de la période du 7 mars 2024 au 4 octobre 2024 durant laquelle les parties ont dialogué dans le cadre de la médiation mise en place à l’initiative de la cour. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer à l’Etat la moitié de cette somme.
Sur les frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Montreuil est condamnée à verser la somme de 12 750 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 16 mars 2023, pour la période du 24 novembre 2023 au 6 mars 2025 inclus, à répartir de la façon suivante :
— 6 375 euros à M. B
— 6 375 euros à l’Etat (ministre chargé du budget).
Article 2 : La commune de Montreuil versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et à la commune de Montreuil.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
J. FLORENTLa présidente,
C. SIGNERIN-ICRE
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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