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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 1er sept. 2025, n° 25PA02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2025, N° 2414250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2414250 en date du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. B, représenté par Me Siran, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414250 du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 15 mai 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une dénaturation des pièces du dossier ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ;
— elle a été prise par un agent ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 et entré en France en 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 15 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée à l’ensemble des moyens qu’il avait soulevés en première instance.
5. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, le préfet de police a donné délégation à M. C D, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer notamment les décisions attaquées, par un arrêté du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du jour même. Si M. B soutient que la signature électronique apposée sur les décisions attaquées n’a pas été valablement apposée par l’usage d’un procédé garantissant son authenticité et le lien avec ces décisions et assurant l’intégrité de celles-ci, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, il ne fait état d’aucune circonstance particulière au soutien de son moyen et n’apporte ainsi aucun élément de nature à établir que ces dispositions ont été méconnues. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions contestées.
9. En quatrième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2015. Toutefois, les pièces qu’il verse aux débats sont insuffisamment nombreuses et probantes pour démontrer une résidence habituelle sur le territoire au titre des années 2015 à 2020. Si le requérant se prévaut de ce qu’il a été embauché en qualité d’agent de propreté depuis février 2021, il ne justifie d’aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment ancienne en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire, sans charge de famille, et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Enfin, la circonstance que le requérant soit licencié dans un club de football n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence de liens sociaux significatifs sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnellement suffisamment ancienne en France. Par suite, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er septembre 2025
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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