Rejet 24 novembre 2023
Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 1er avr. 2025, n° 24PA00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00293 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 novembre 2023, N° 2110269/5-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Bernard B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 93 375,49 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation des préjudices que sa propriété a subis à raison de fuites sur le réseau de distribution en eau froide de la Ville et d’infiltrations en provenance du bassin du parc public de Belleville.
Par jugement n° 2110269/5-1 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 17 janvier et 2 et 5 août 2024, M. B, représenté par Me Fergon, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2110269/5-1 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 12 433,34 euros au titre de l’indemnisation des travaux de remise en état de son logement et de 72 900 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance, assorties des intérêts légaux à compter de la date d’envoi de sa réclamation préalable le 17 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé, en sa qualité de tiers aux ouvrages publics dont la Ville de Paris a la garde, à prétendre à la réparation résultant pour son immeuble des fuites du réseau public de la Ville de Paris et des infiltrations en provenance du bassin du parc public voisin ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel n’étaient pas tardives, dès lors qu’elles ont été présentées dans sa requête introductive d’instance ;
— le jugement est insuffisamment motivé s’agissant de sa demande d’indemnisation au titre de sa franchise d’assurance de 135 euros ;
— le lien de causalité entre les dommages subis et les ouvrages dont la Ville de Paris est propriétaire est établi par le rapport d’expertise judiciaire ;
— il est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices matériels relatifs au coût des travaux de son appartement après application du partage de responsabilité de 50 % à hauteur de la somme de 12 433,34 euros ;
— il a subi un préjudice de jouissance de son bien correspondant à une dégradation continue de 2007 à 2023 le privant d’un usage normal de son logement dont il est fondé à demander l’indemnisation à hauteur de la somme de 67 500 euros à parfaire, une fois que seront réalisés les travaux de remise en état ; que la Ville de Paris ne conteste pas le taux de 30 % proposé pour quantifier l’importance du dommage subi en se basant sur la valeur locative du bien.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024 la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la cour de rejeter la requête de M. B et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
— les observations de Me Fergon, pour M. B,
— et les observations de Me Falala, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2007, M. et Mme E, copropriétaires des lots n° 18 et 24 dans l’immeuble collectif situé au 16 rue du Transvaal à Paris ont constaté des fissures sur les murs de leur appartement, lesquelles se sont étendues sur les murs des parties communes ou sur les murs d’autres parties privatives dont ceux du logement mitoyen de M. B. Par ordonnance du 9 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par les époux E, a ordonné une expertise et désigné M. D, architecte avec pour mission de déterminer notamment les causes et origines des désordres allégués par les époux E, ainsi que ceux qui existeraient chez leurs voisins M. A, M. B, Mme F et ceux concernant le syndicat des copropriétaires du 16 rue Transvaal. Cet expert a finalement été remplacé par M. C par ordonnance du 23 octobre 2013 du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et le rapport d’expertise a été déposé le 7 octobre 2016, concluant notamment à l’imputabilité des dommages à hauteur de 20 % à une fuite du réseau de distribution d’eau froide de la Ville de Paris et à hauteur de 30 % à l’absence de drainage et d’étanchéité du mur mitoyen du Parc de Belleville de la Ville de Paris. Par courrier du 17 décembre 2020 reçu le 21 décembre 2020, M. B a demandé à la Ville de Paris de l’indemniser des préjudices qu’il a subis à savoir une somme de 135 euros correspondant à sa franchise contractuelle d’assurance et une somme de 117 000 euros à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance depuis l’année 2007. Un refus implicite lui a été opposé. Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 93 375,49 euros, assortie des intérêts au taux légal en réparation de ses préjudices. Il relève appel de ce jugement et ramène le montant de ses prétentions à la somme de 85 333,34 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a, dans sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif, indiqué que " l’évaluation définitive des dommages affectant [son] appartement ne pourra être valablement arrêtée qu’une fois les travaux de l’appartement de M. et Mme E réalisés, compte tenu de l’imbrication des deux propriétés « puis a sollicité la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une somme de » 58 635 euros sauf à parfaire, une fois que les frais de remise en état seront connus ". Par suite, il doit être regardé comme ayant dès sa requête introductive d’instance réservé la possibilité de solliciter une indemnisation du coût des travaux de remise en état de son appartement de sorte que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la demande d’indemnisation qu’il a présentée à ce titre dans son mémoire du 27 avril 2023 n’était pas tardive. M. B est ainsi fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé dans cette mesure.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
7. Il ressort du point 15 du jugement attaqué, que les premiers juges se sont bornés à indiquer que M. B « n’est pas davantage fondé à demander l’indemnisation de sa franchise d’assurance de 135 euros » sans énoncer de façon suffisamment complète et précise les motifs pour lesquels ils ont écarté ce chef de préjudice. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le jugement est entaché d’irrégularité en tant qu’il n’est pas motivé concernant ce préjudice et à en demander l’annulation uniquement dans cette mesure.
8. Il y a lieu pour la cour de se prononcer sur les chefs de préjudice relatifs au coût des travaux de remise en état de son appartement et de la franchise d’assurance par la voie de l’évocation et sur les autres conclusions par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
9. La Ville de Paris ne conteste pas devant la cour sa responsabilité pour moitié des désordres affectant l’appartement de M. B dont l’engagement doit ainsi être confirmé en appel.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant du préjudice lié à la perte de jouissance du bien immobilier :
10. Il résulte de l’instruction que dans son rapport déposé le 7 octobre 2016, l’expert judiciaire a relevé en rez-de-chaussée de l’habitation de M. B une fenêtre bloquée et un mur fissuré et au premier étage une fenêtre bloquée face à l’escalier, dans la chambre sur cour une importante lézarde sur le mur, un mouvement de la poutre en plancher haut sur le mur séparatif du pavillon de M. et Mme E, dans la chambre sur rue une fenêtre bloquée, une lézarde sur mur séparatif, que l’escalier mezzanine était écarté du mur et enfin la présence d’une fissure sur le faîtage. M. B fait valoir que les fenêtres de l’appartement n’étaient pas étanches à l’air et à l’eau, que certains volets doivent être obligatoirement fermés privant ainsi la pièce de la lumière du jour, que des fenêtres ne pouvaient plus être ouvertes et que le taux d’humidité était anormalement élevé et que, de ce fait, son logement était insalubre. Il corrobore ses affirmations par la production de photographies produites pour la première fois en appel et en se prévalant des constatations du rapport d’expertise du 7 octobre 2016. Au vu de ces éléments, la réalité de son préjudice peut être regardée comme étant caractérisée à compter, à défaut d’autres éléments permettant de dater la date de survenue des désordres, de la réunion d’expertise du 7 décembre 2010 à laquelle il a participé, date la plus ancienne à laquelle son nom apparaît dans la procédure, jusqu’à la réalisation des travaux de peinture le 30 juin 2020, dès lors que de tels travaux ne pouvaient raisonnablement être entrepris dans un logement qui aurait toujours été exposé aux désordres évoqués par M. B. Il sera fait une juste évaluation de la réparation de ces troubles en retenant, pour cette période d’une dizaine d’années, une assiette de 10 000 euros, soit après l’application du partage de responsabilité rappelé ci-dessus en lui allouant la somme de 5 000 euros. Le jugement attaqué devra être réformé en ce sens.
S’agissant du préjudice lié aux travaux de remise en état de l’appartement :
11. M. B établit, par les trois factures des 30 juin 2020 pour les deux premières et du 13 septembre 2023 pour la dernière, avoir exposé des frais liés aux travaux de remise en état de son appartement à hauteur de 16 854,42 euros et, produit un devis daté du 3 avril 2023 pour une somme de 7 877,27 euros. Au vu de ces éléments, M. B est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice lié aux travaux de remise en état de son appartement à hauteur de 24 731,69 euros. Compte tenu du partage de responsabilité retenu par l’expert concluant à une imputabilité de 50 % des dommages à la charge de la Ville de Paris, non contestés par cette dernière, la somme de 12 365,85 euros doit lui être allouée à ce titre.
S’agissant du paiement de la franchise d’assurance :
12. Il résulte de l’instruction que pour faire valoir ses droits suite aux désordres dont est affectée son habitation, M. B s’est acquitté de la franchise de son assurance pour une somme de 135 euros, de sorte qu’après application du partage de responsabilité de 50 % des dommages incombant à la Ville de Paris, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 67,50 euros à ce titre.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et est fondé à demander le versement par la Ville de Paris, à ce titre, de la somme de 5 000 euros. Par ailleurs, il est également fondé à demander par la voie de l’évocation, au titre du coût des travaux de remise en état de son appartement demeuré à sa charge et de sa franchise d’assurance la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 12 433,35 euros.
Sur les intérêts :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 21 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à la Ville de Paris la somme qu’il sollicite au titre des frais exposés dans l’instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros à verser à M. B par application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2110269/5-1 du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il s’est prononcé sur le préjudice lié au paiement de la franchise d’assurance de M. B et au coût des travaux de remise en état de son appartement.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 17 433,35 euros au titre de ses différents préjudices. Cette somme portant intérêts à compter du 21 décembre 2020.
Article 3 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La Ville de Paris versera à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions d’appel présentées par M. B et les conclusions d’appel de la Ville de Paris sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B et à la Ville de Paris.
Une copie en sera transmise, pour information, à la MAIF.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Menasseyre, présidente,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
— Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A. ColletLa présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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