Rejet 11 juillet 2024
Rejet 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 7 févr. 2025, n° 24NT02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2024, N° 2104151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 5 mars 2021 puis la décision du 12 mai 2021, par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a d’abord implicitement, puis explicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2104151 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B, représenté par
Me Garavel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a explicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation ;
4°) d’enjoindre, sous astreinte, au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions préfectorale et ministérielle attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son manque de loyalisme envers la France ; il n’a plus de relations avec son ancienne connaissance qui a rejoint en 2014 les rangs du groupe Etat islamique ;
— il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 6 avril 1991, relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 5 mars 2021 puis la décision du 12 mai 2021, par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a d’abord implicitement, puis explicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du Préfet de l’Essonne du 11 septembre 2020. Il en résulte que la conclusion à fin d’annulation dirigée contre cette dernière décision doit être rejetée comme irrecevable et que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l’intéressé envers la France n’était pas garanti dès lors qu’il est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison notamment des liens étroits qu’il a récemment entretenu avec un velléitaire franco-marocain ayant rejoint, courant 2014, les rangs de l’organisation « Etat islamique » en zone de conflit irako-syrienne.
6. Le ministre de l’intérieur a produit en première instance une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 1er avril 2022, qui a été communiquée au requérant, qui vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 7 mai 2021, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l’article L.'311-5 du code des relations entre le public et l’administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d’information des administrations. Il ressort des termes de cette note blanche, d’une part, que M. B entretient des liens avec un jihadiste franco-marocain ayant rejoint la zone de conflit irako-syrienne afin de combattre dans les rangs de l’organisation Etat islamique (EI) au mois de janvier 2015 et, d’autre part, que si, au cours d’un entretien réalisé le 4 juin 2020, M. B a déclaré ne plus avoir de lien avec cet individu, l’enquête avait mis en évidence ses contacts répétés, notamment téléphoniques, avec ce dernier.
7. Pour justifier qu’il n’entretient plus de liens étroits avec cet individu, le requérant produit, pour la première fois en appel, la copie d’un courrier, notifié le 29 juillet 2024, à son opérateur téléphonique dans lequel il sollicite la communication du relevé détaillé de ses communications téléphoniques pour l’année 2015 ainsi que des attestations non circonstanciées de proches valorisant son comportement. Toutefois, en se bornant à produire la demande adressée à son opérateur téléphonique sans verser le relevé sollicité, et en limitant sa demande à la seule année 2015 alors que la note blanche produit par le ministre fait état de contacts récents et répétés avec cet individu, encore mis en évidence lors de l’entretien réalisé en 2020, le requérant n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note du ministre de l’intérieur. Par site, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du ministre doit être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B serait inséré dans la société française, bien intégré d’un point de vue professionnel et familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Finances ·
- Procédures fiscales ·
- Associé ·
- Justice administrative ·
- Intérêt de retard ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Police ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Procédure contentieuse ·
- Piéton ·
- Domaine public ·
- Conseil municipal
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ministère ·
- Informatique ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Apatride ·
- Fédération de russie ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Reconnaissance ·
- Protection
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Parc ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.