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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25DA01185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2025, N° 2502913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable commise par le ministère des armées à son égard.
Par une ordonnance n° 2502913 du 27 mai 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Sophie Potier, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision pris par l’administration sur une demande préalable formée devant elle ».
2. À la suite du rejet implicite d’une première demande indemnitaire préalable formée le 24 avril 2024, M. B a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 200 000 euros en réparation de la faute inexcusable commise par le ministère des armées qui n’aurait pas respecté les préconisations formulées par différents médecins depuis son premier accident en 2004. Par une ordonnance du 5 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête. M. B ayant formé le 2 décembre 2024 une deuxième demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée, il a de nouveau saisi le tribunal administratif des mêmes conclusions qui ont été rejetées par l’ordonnance contestée du 27 mai 2025.
3. La deuxième demande indemnitaire présentée par M. B auprès du ministère des armées consiste à la réparation des mêmes préjudices nés des mêmes faits générateurs que la première. Aussi, la deuxième décision de rejet est, en l’absence de nouvelles circonstances de fait et de droit, purement confirmative de la décision de rejet de la première demande, laquelle était devenue définitive. Ainsi, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions comme manifestement irrecevables. Dès lors, M. B n’est pas fondé à en demander l’annulation.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 25 septembre 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA01185
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