Rejet 29 septembre 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25VE03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 septembre 2025, N° 2505110 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505110 du 29 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 octobre 2025 et le 11 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; il remplit la condition de présence exigée tant par l’ancienne circulaire dite « Valls » que par la nouvelle circulaire dite « Retailleau » ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- 1’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1990, entré en France le 3 août 2013 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 28 janvier 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 29 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, et au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du délai de validité de son visa de court séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 15 mai 2018 par le préfet du Nord, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Célibataire sans charge de famille, il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. S’il produit des bulletins de paie pour une activité salariée de coiffeur à temps partiel du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 et au mois de décembre 2018, de boulanger du 1er février 2019 au 31 mars 2019, d’employé polyvalent à temps plein, du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 et d’ouvrier mécanicien du 1er octobre 2021 au 30 avril 2024, puis à compter du 20 novembre 2024, auprès de différents employeurs, il ne justifie pas de ses qualifications professionnelles pour occuper ces emplois. En outre, la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par son dernier employeur est postérieure à l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, en dépit des efforts d’insertion et d’intégration professionnelle de l’intéressé, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. A cet égard, M. B… ne se prévaut pas utilement des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui sont dépourvues de portée règlementaire.
En second lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, alors que M. B… ne se prévaut pas d’autre attache en France que son emploi, les décisions contestées n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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