Rejet 16 octobre 2024
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 déc. 2025, n° 25PA00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2024, N° 2417616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2417616 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupourqué, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté du préfet de police de Paris est illégal dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du 15 septembre 2025 ;
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la signature du nom d’un médecin comporte une erreur d’orthographe entachant ainsi la procédure d’irrégularité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé être en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il est en couple ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, selon les mentions de l’état-civil et demandant à être appelé Mme D… B… A…, ressortissant colombien né le 12 mars 1983, indiquant être entré en France le 8 mars 2020, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » du 12 septembre 2022 au 11 septembre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les parties, ont suffisamment motivé leur réponse aux moyens soulevés par M. B… A…, en particulier à celui tiré du défaut d’examen de sa situation et à celui tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 29 février 2024 aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. B… A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré l’insuffisance de la motivation de la décision contestée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’erreur dans l’orthographe du nom d’un médecin du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration faisant partie du collège ayant donné son avis sur l’état de santé du requérant constitue une erreur purement matérielle qui n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’illégalité. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police de Paris se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, au point 4 du jugement attaqué.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci ne précise pas que la demande de délivrance de titre de séjour de M. B… A… est une demande de renouvellement. Toutefois, la circonstance que le préfet de police de Paris n’ait pas mentionné que l’intéressé était titulaire d’un titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, n’est pas une erreur de fait, et cette omission est par elle-même sans incidence sur la légalité de décision de refus de titre de séjour, dès lors que les dispositions applicables en cas de demande d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou en cas de demande de renouvellement d’un tel titre sont identiques.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
10. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’une insuffisance rénale. Le requérant, dont le taux d’incapacité a été reconnu entre 50 et 79 % par la Maison départementale des personnes handicapées, bénéficie en outre d’un suivi psychiatrique. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour qui avait précédemment été délivré, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 novembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant fait valoir que son traitement, nécessitant les médicaments appelés Dovato, Sertraline et Olanzapine n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’en tant que personne transgenre, il ne bénéficie pas d’un accès effectif aux soins. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments seraient indisponibles en Colombie et l’intéressé ne fait l’objet d’aucune contre-indication à la prescription de traitements équivalents. D’autre part, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir qu’en tant que personne transgenre, il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Colombie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de police de Paris aurait examiné à titre gracieux le droit de l’intéressé de bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui soutient être entré en France le 8 mars 2020, y réside habituellement depuis le mois de mai 2020 et qu’il est engagé bénévolement auprès de l’association d’aide aux personnes transgenres Acceptess-T. Il se prévaut d’une relation amoureuse avec un ressortissant français, qui aurait commencé le 28 juillet 2021, avec une vie commune à compter du 2 février 2022. Toutefois, même si le requérant produit de nombreuses photos et le témoignage de son concubin et du père de ce dernier, il a cependant indiqué encore en 2024 être domicilié à l’adresse de l’association Acceptess-T. En tout état de cause, la relation alléguée est relativement récente à la date de l’arrêté du préfet de police de Paris. En outre, le requérant est sans charge de famille et ses parents vivent dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de trente-sept ans. Par ailleurs, il est sans emploi. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
15. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent arrêt, le préfet de police de Paris n’a pas entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… A….
16. En dernier lieu, la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait reconnu la qualité de réfugié à M. B… A… par une décision du 15 septembre 2025 est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée au titre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a en outre pas examiné d’office le droit de l’intéressé à bénéficier d’un titre de séjour en qualité de réfugié.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la qualité de réfugié ou d’apatride est reconnue ou le bénéfice de la protection subsidiaire accordé à un étranger ayant antérieurement fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative abroge cette décision. Elle délivre au réfugié la carte de résident prévue à l’article L. 424-1, au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 et à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride la carte de séjour pluriannuelle prévue à l’article L. 424-18 ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 15 septembre 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La reconnaissance de la qualité de réfugié ayant un caractère récognitif, elle est réputée rétroagir à la date d’entrée en France du requérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de police de Paris aurait abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, comme les dispositions précitées de l’article L. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le lui imposent. Dans ces conditions, l’arrêté du 29 février 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est privé de base légale et doit, dès lors et dans cette mesure, être annulé.
19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, que M. B… A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 29 février 2024 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
21. L’exécution du présent arrêt, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, implique seulement que le préfet de police de Paris délivre à M. B… A…, en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
22. Il est en outre rappelé qu’en vertu des articles L. 613-6 et L. 424-1 du même code, il appartiendra au préfet de police de Paris de tirer les conséquences de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2025 reconnaissant à M. B… A… la qualité de réfugié en délivrant à l’intéressé une carte de résident d’une durée de validité de dix ans.
Sur les frais d’instance :
23. M. B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dupourqué, conseil de M. B… A…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 29 février 2024 du préfet de police de Paris est annulé en tant qu’il fait obligation à M. B… A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B… A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le jugement n° 2417616 du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2024 est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dupourqué, conseil de M. B… A…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
A. BARTHEZ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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