Rejet 8 avril 2024
Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 mai 2025, n° 24BX01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2024, N° 2402202 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne, d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402202 du 8 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 5 juin 2024 sous le n° 24BX01355, M. B, représenté par Me Hamani, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement et de la mesure d’éloignement entraînerait des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors qu’il risque d’être envoyé sur le front du Haut-Karabagh en cas de retour en Arménie ;
— les moyens énoncés dans la requête au fond sont sérieux et de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier
II- Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 sous le n° 24BX01579,
M. B, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit à être entendu ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure dès lors que sa lecture révèle que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été consulté en l’absence d’une demande de titre de séjour et d’une autorisation des services de police ou du Parquet ; contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, ce vice a eu une influence sur la décision dans la mesure où le préfet s’y réfère et l’a privé d’une garantie ;
— cet arrêté a méconnu son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il l’empêche de répondre personnellement aux convocations devant le juge pénal dont il fait l’objet, et ainsi de préparer utilement sa défense ;
— la mesure d’éloignement a méconnu le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet motive à tort ses décisions sur son entrée irrégulière sur le territoire français et que, par ailleurs, il ne représente pas une menace pour l’ordre public au regard de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article L. 435-1 du même code dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail et qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors notamment qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; le juge n’a pas examiné ce moyen ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé dès lors que le préfet indique à tort qu’il est entré irrégulièrement en France ;
— ce refus est privé de base légale en raison des illégalités entachant la mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu’il dispose d’un passeport et d’un logement ;
— la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ; l’interdiction de retour est également entachée d’un défaut de base légale en raison des illégalités affectant et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
— l’interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et a exécuté une précédente mesure d’éloignement ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale en raison des illégalités affectant la mesure d’éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire.
Par une décision n° 2024/001285 du 28 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né en 1999, est entré pour la dernière fois en France en juillet 2022, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités grecques à Erevan et après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2019 qu’il a exécutée. A la suite de son interpellation pour vérification de son droit au séjour, le préfet de Lot-et-Garonne, par un arrêté du 28 mars 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Le même jour, il a été assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel, par la requête n° 24BX01579 du jugement du 8 avril 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés et demande par la requête n° 24BX01355 qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 24BX01579 et 24BX01355 concernent le même jugement et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 23BX01579 :
4. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge n’a pas omis d’examiner son moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que son jugement comporte une réponse à ce moyen en son paragraphe 18.
5. D’autre part, M. B se borne à reprendre, dans des termes similaires les moyens visés ci-dessus sans aucune critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation de la première juge, qui y a pertinemment et suffisamment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 24BX01579 est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la requête n° 24BX01355 :
7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation du jugement du 8 avril 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24BX01579 est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24BX01355.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 24BX01335, 24BX01579
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