Rejet 13 juin 2024
Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 févr. 2025, n° 24VE02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, N° 2201204 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner la remise du terrain occupé par la société Financière Logimmo et Développement, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’autoriser à recourir à la force publique pour l’évacuation du terrain, aux frais et risques de l’intéressée et de condamner ladite société au paiement d’une amende de 1 500 euros au titre de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un jugement n° 2201204 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Financière Logimmo et Développement au paiement d’une amende de 1 500 euros, lui a enjoint, si elle ne l’a déjà fait, de restituer le terrain qu’elle occupe, situé 28-32 route du Bassin n° 6 et impasse des Petits Marais à Gennevilliers (92 110) et a autorisé l’établissement public HAROPA, en cas d’inexécution par la société, à procéder d’office, aux frais de la contrevenante, à l’évacuation des lieux.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la société Financière Logimmo et Développement, représentée par Me Scanvic, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter les demandes présentées par l’établissement public Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine et de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine (HAROPA port) le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement enregistré le 19 décembre 2024, la société Financière Logimmo et Développement déclare se désister purement et simplement de sa requête d’appel.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, le Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine, représenté par Me Vandepoorter, prend acte du désistement de la société requérante, sans réitérer ses conclusions afférentes aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de la requête de la société Financière Logimmo et Développement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Financière Logimmo et Développement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Financière Logimmo et Développement et au Grand Port fluvio-maritime de l’Axe Seine.
Fait à Versailles, le 13 février 2025
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre
B. Even
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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