Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 octobre 2025, N° 2505199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2505199 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Miléo, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la préfète aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant camerounais né le 15 octobre 1998, entré en France le 5 octobre 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile rejetée le 28 juin 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 7 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 12 novembre 2019. Il a sollicité le 11 juillet 2023 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 3 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, directrice adjointe, cheffe du pôle départemental séjour, qui a reçu délégation de signature de la préfète de l’Essonne par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs pour lesquels la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, notamment les circonstances qu’il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que s’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 16 décembre 2021 avec une ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de leur communauté de vie, qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle antérieure à la date de l’arrêté et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. L’arrêté contesté précise en outre que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Il précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de destination sont, ainsi, suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que les décisions litigieuses ont été précédées d’un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…)qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2017, de son insertion professionnelle et du pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 16 septembre 2021 avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 12 novembre 2019. S’il a conclu un PACS avec une ressortissante française le 16 décembre 2021, le couple est sans enfant et la communauté de vie est en tout état de cause insuffisamment ancienne à la date de l’arrêté contesté. S’il produit quelques attestations en sa faveur, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-huit ans. Par ailleurs, s’il a suivi une formation et a exercé des activités bénévoles, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne, stable et actuelle. Ses avis d’imposition de 2017, 2018, 2020, 2021 ne mentionnent d’ailleurs aucun revenu déclaré. Dans ces circonstances, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Enfin, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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