Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25LY01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 18 février 2025 du préfet de la Loire portant remise aux autorités polonaises et interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans d’une part et assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours renouvelable d’autre part.
Par un jugement n° 2502352 du 18 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 M. C, représenté par Me Checchi, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de ce jugement et de ces décisions ainsi que de la convocation pour son départ le 22 mai 2025 à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry qui lui a été notifiée le 9 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer des autorisations provisoires de séjour et de travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête enregistrée sous le n° 25LY01034 par laquelle M. C demande l’annulation du jugement n° 2502352 du 18 mars 2025 du magistrat désigné ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la cour ayant désigné Mme A en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 623-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative d’ordonner la remise d’un étranger aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision de remise n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
3. En premier lieu, si M. C demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon du 18 mars 2025, ne peut être suspendue, en application de cet article, que l’exécution des décisions administratives. Par ailleurs, les conclusions de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la convocation pour son départ le 22 mai 2025 à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, qui ne sont pas dirigées contre un acte décisoire susceptible de donner lieu à suspension de son exécution et dont au surplus il ne demande pas l’annulation dans la requête au fond, sont elles aussi manifestement irrecevables.
4. En second lieu, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions du 18 février 2025 du préfet de la Loire portant remise aux autorités polonaises, interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours renouvelable, M. C soutient que les décisions de remise et d’assignation à résidence sont insuffisamment motivées, que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, qu’il a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qu’il a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il pris les décisions contestées et qu’il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et une erreur de droit en lui interdisant de circuler sur le territoire français alors qu’aucune obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifiée.
5. En l’état de l’instruction, il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées de remise, d’interdiction de circulation et d’assignation à résidence. Les conclusions à fin de suspension de leur exécution présentées par M. C sont dès lors manifestement mal fondées.
6. Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions de remise, d’interdiction de circulation et d’assignation à résidence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C.
Fait à Lyon, le 21 mai 2025.
La juge d’appel des référés,
Céline A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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