Rejet 25 juin 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une part, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et lui a fait l’obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Nanterre.
Par un jugement n° 2418397 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué n’a pas répondu au moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant malien né le 15 juin 1986, est entré régulièrement en France le 9 mai 1999 dans le cadre du regroupement familial. Par deux arrêtés des 15 et 22 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son expulsion du territoire français et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et lui a fait l’obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police de Nanterre. M. A… relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, le jugement attaqué a répondu dans son point 9, par une motivation suffisante, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En second lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 631-1 à L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en dépit de l’avis défavorable à l’expulsion de M. A… émis par la commission d’expulsion et compte tenu des faits qui lui sont reprochés, sa présence sur le territoire français représente une menace grave et actuelle à l’ordre public. Il relève que M. A… est père d’un enfant mineur en France, précise sa situation personnelle et familiale et ajoute que compte tenu de la gravité de la menace que représente sa présence sur le territoire français, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé, alors même qu’il ne vise pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a notamment été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 24 octobre 2007 à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois dont une année assortie d’une mise à l’épreuve pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit avec libération avant le septième jour et de vol aggravé par deux circonstances. Il a également été condamné en appel le 25 mai 2018 par la cour d’assises de Paris à une peine dix-sept ans de réclusion criminelle et à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant quinze ans pour des faits de meurtre. La consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires fait également apparaître qu’il est mis en cause pour sept infractions graves commises entre 2001 et 2004 et dont la matérialité n’est pas contestée. Si ces faits sont pour partie anciens, ils sont réitérés et revêtent un caractère particulièrement grave. En outre, si M. A… produit quelques attestations en sa faveur relatives notamment à son activité bénévole, il ne justifie pas par ces seuls éléments de sa réinsertion dans la société française. Ainsi, nonobstant l’avis défavorable de la commission d’expulsion, l’existence d’une menace grave pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A… ne peut être regardée comme n’étant plus actuelle. Dans ces conditions, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Si M. A… est père d’une fille française née le 12 avril 2012, il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et son éducation par la seule production d’attestations peu circonstanciées de la mère de l’enfant et de la responsable de l’établissement dans lequel elle est scolarisée. Il n’est d’ailleurs donné aucune précision et justification concernant les relations entre le père et la fille durant son incarcération. En outre, si les membres de la fratrie de M. A… sont ressortissants français et si sa mère qui l’héberge réside régulièrement en France, M. A… ne justifie pas davantage entretenir des liens suffisants avec sa famille présente en France. M. A… ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père selon ses déclarations. Dans ces conditions, compte tenu de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public et en dépit de la durée de sa présence en France, en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En l’absence de preuve d’une contribution effective à l’entretien et l’éducation de sa fille, M. A… n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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