Rejet 6 janvier 2026
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2026, N° 2505943 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2505943 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me François, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 janvier 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est manifestement disproportionnée, dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 avril 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… fait appel du jugement du 6 janvier 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 17 juillet que le préfet de la Moselle, après avoir mentionné le maintien irrégulier de M. A… sur le territoire français après l’expiration de son visa a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de justificatif de domicile. S’agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’intéressé et indique qu’il n’établit pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision ne contrevient pas à ces stipulations. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant qu’il se maintient sur le territoire depuis l’expiration de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il n’a pas eu le temps de déposer de demande de titre de séjour depuis son entrée en France en avril 2024, sans plus de précisions, M. A… ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu et le préfet pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de justificatif de domicile. A cet égard, l’attestation d’hébergement établie par sa grand-mère en mars 2025, produite sans document d’identité ni justificatif de domicile de cette dernière, ainsi que les attestations d’élection de domicile établies par la Croix Rouge et Caritas Alsace postérieurement à la décision en litige, en août 2025 et novembre 2025, ne permettent pas d’établir que M. A… justifiait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence de sa grand-mère en France et de ses activités bénévoles. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’était présent en France que depuis un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence de grand-mère, la seule attestation d’hébergement produite ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec elle, ni qu’elle serait en situation régulière et aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Enfin, les attestations de bénévolat au sein des associations Caritas Alsace et La Cloche depuis octobre et novembre 2025, au demeurant postérieures à l’arrêté en litige, ne suffisent pas à établir qu’il aurait en France des liens particuliers et anciens. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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