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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417394 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Tall, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une omission à statuer ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant algérien né le 8 mai 1967, entré en France le 11 août 2018 muni d’un visa Schengen pour l’Espagne valable du 26 juillet au 24 août 2018, a présenté le 1er octobre 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif a répondu par une motivation suffisante au point 10 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation qui entacherait l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre par une motivation suffisante à ce moyen doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, et de celle de son fils, placé sous sa tutelle et dont la situation de handicap nécessite sa présence à ses côtés. Il fait également valoir que le suivi médical dont bénéficie son fils ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le fils de M. B…, né en 2006, est atteint de diverses pathologies pour lesquelles il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations depuis 2020 et qui le placent dans une situation de handicap, le requérant et son fils se maintiennent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’appelant le 25 mai 2021 et à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. M. B… ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle son fils ne pourrait pas bénéficier du suivi médical dans son pays d’origine. En outre, M. B… ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent son épouse et ses deux autres enfants, et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, en prenant les décisions contestées, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien précité et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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