Rejet 24 septembre 2024
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 24 septembre 2024, N° 2205466 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2205466 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A, représenté par
Me Kaled, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du
24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2022 du préfet de Mayotte ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour pour raisons familiales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de « 2 000 euros TTC » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son avocat.
Il soutient que :
— le refus de séjour est insuffisamment motivé notamment en droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du même code et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que son couple dure depuis plus de 20 ans sans discontinuité et qu’il est père de deux enfants mineurs nés en France et d’une enfant de nationalité française, dont il démontre qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation ;
— il contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant comorien né en 1977, est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2000. Il a sollicité en 2022 son admission au séjour en se prévalant de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du
24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A soulève nouvellement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. S’il fait valoir qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses trois enfants, dont l’aînée qui est de nationalité française et réside sur le territoire métropolitain, il n’apporte pas d’éléments probants démontrant l’existence d’une communauté de vie avec ses jeunes enfants et leur mère ainsi que sa participation effective à l’entretien et à l’éducation de tous ces enfants. Par suite, l’éloignement de M. A à destination des Comores ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de ses enfants et ce moyen ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, M. A reprend en appel, dans des termes similaires, certains des autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Il n’apporte ainsi en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Mayotte et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
Le président-assesseur de la 5ème chambre
Nicolas Normand
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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