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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25VE03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 octobre 2025, N° 2501175 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2501175 du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Ndiaye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; l’administration ne peut écarter l’application de l’accord franco-sénégalais en faisant uniquement application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A… ressortissante sénégalaise née le 23 mars 1992, entrée en France le 5 septembre 2015, munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 août 2015 au 10 août 2016, et mise en possession de quatre titres de séjour portant la même mention jusqu’au 31 octobre 2020, a présenté le 24 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 20 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 13 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». A supposer le moyen d’insuffisance de motivation dirigé contre le jugement attaqué, ce moyen manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. La seule circonstance que l’emploi occupé figure sur cette liste ne suffit pas à regarder l’intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’autre part, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2015, et de son insertion professionnelle et universitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 5 septembre 2015 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », s’y est maintenue irrégulièrement, en dépit d’un refus de séjour pris à son encontre le 16 avril 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône, assorti d’une mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. Célibataire, sans charge de famille, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Si elle justifie avoir occupé un emploi de commis de cuisine du 1er septembre 2019 au 16 septembre 2022, et produit un contrat à durée indéterminé en date du 20 février 2024, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail et une promesse d’embauche, elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, alors même que l’emploi pour lequel Mme A… bénéficie d’une promesse d’embauche figurerait sur la liste des métiers en tension annexée à l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise, qui a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
En dernier lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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