Rejet 1 août 2025
Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 févr. 2026, n° 25VE02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Ki Coud Koi a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 334 euros, en réparation des préjudices et troubles de jouissance commerciale qu’elle a subis, entre les 24 août et 31 décembre 2021, en raison des travaux d’aménagement des « RD181 et RD406/Meudon – Place du Maréchal Leclerc, routes des gardes, boulevard Verd de Saint-Julien et avenue du Général Gallieni », et d’assortir cette somme des intérêts moratoires à compter de la date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2022, ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 17 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Par une ordonnance n° 2210675 du 1er août 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août et 10 décembre 2025, la société Ki Coud Koi, représentée par Me Dokhan, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser, à titre de provision, la somme de 32 334 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de réception par le département de sa demande indemnitaire préalable du 16 juin 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 17 juin 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’une omission à statuer, dès lors que la juge des référés n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’elle ne propose pas de ventes en ligne ;
-
son site Internet ne permettait pas, avant le mois de juin 2022, la vente en ligne mais uniquement la présentation des produits et prestations proposés en boutique ;
-
elle justifie d’une perte d’exploitation commerciale par la production d’attestations émanant de son expert-comptable, lesquelles font apparaitre une baisse de chiffre d’affaires de 55,37 % sur la période d’août à décembre 2021 par rapport à la période d’août à décembre 2020, ainsi que d’un commissaire aux comptes, et produit en outre ses journaux de synthèse mensuels pour les mois de septembre à décembre sur les années 2021 et 2022 ainsi que les bilans et comptes de résultats pour les mois d’août à décembre 2022 ;
-
elle a été contrainte d’exposer de nombreux frais dus à l’exécution des travaux litigieux, correspondant à l’entretien du magasin, à des frais d’expertise-comptable ainsi que de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Ki Coud Koi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;
-
l’existence de la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable, dès lors que :
la société requérante ne démontre pas en quoi l’accès à sa boutique aurait été rendu impossible ou plus difficile aux mois de septembre, octobre et décembre 2021 par la seule production d’attestations contradictoires s’agissant de la durée des travaux litigieux, et n’établit ce faisant pas l’existence d’un lien de causalité entre les travaux et les préjudices allégués ;
elle ne précise pas la proportion de son chiffre d’affaires réalisé sur Internet, et n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, que son site Internet ne lui permettait pas de recevoir des commandes en ligne ;
la boutique de la société requérante était fermée pour congés entre le 24 juillet et le 27 août 2021 inclus, puis entre le 25 et le 30 octobre 2021 ; la boutique a également modifié ses horaires à partir de septembre 2021, ce qui a participé à la réalisation du préjudice allégué par la société requérante ;
le quantum de la créance est également contestable, dès lors que la société requérante se borne à comparer les exercices 2020 et 2021, ce alors qu’une comparaison avec d’autres exercices est nécessaire, qu’elle ne prend pas en compte ses charges variables, que la perte de chiffre d’affaires alléguée est insuffisamment établie par les documents produits, et que les frais que la société requérante allègue avoir engagés ne sont nullement établis et, en tout état de cause, dépourvus de tout lien avec les travaux litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de la 5ème chambre, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
La société Ki Coud Koi relève appel de l’ordonnance du 1er août 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser une provision d’un montant de 32 334 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
La juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, aux moyenset conclusions avancés par ces dernières. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée ne peut qu’être écarté.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
D’une part, il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
D’autre part, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
La société Ki Coud Koi fait valoir que les travaux de réaménagement de la place Maréchal Leclerc à Meudon que le département des Hauts-de-Seine a entrepris entre août et décembre 2021 ont entraîné une baisse significative de la fréquentation de son commerce situé à proximité de cette place et par suite de son chiffre d’affaires sur cette période.
Toutefois, le département fait valoir que les travaux n’ont pas entraîné des sujétions excédant celles que les riverains de la voie publique doivent supporter sans indemnité et précise à cet égard que l’accès à l’établissement de la requérante a toujours été maintenu pendant toute la durée des travaux, l’intéressée n’établissant pas l’impossibilité d’accéder à son magasin sur la période considérée en se bornant à produire un constat d’huissier établi au démarrage des travaux en août 2021 et des témoignages de riverains et de clients au caractère peu probant dans la mesure notamment où ils ne sont pas étayés par d’autres éléments, en particulier des photos de l’état de la chaussée et de son accessibilité sur toute la période, alors qu’en particulier en décembre 2021 des éléments extraits de son compte Facebook montrent, que contrairement à ce qu’affirment certains témoignages, les travaux au droit de son commerce étaient terminés et que celui-ci était accessible tant à pied qu’en voiture, ce qu’elle ne contredit pas. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction qu’aucune solution de stationnement alternative n’existait dans un périmètre relativement proche, non affecté par les travaux en litige. En outre, le département fait valoir qu’il résulte du constat d’huissier dressé le 26 août 2021 ainsi que des photographies produites par la société requérante, que le commerce exploité par l’intéressée est demeuré accessible aux piétons durant la réalisation des travaux litigieux par un chemin en terre battue, suffisamment large pour permettre la circulation piétonne, avant que le trottoir desservant le commerce ne soit à nouveau goudronné dès le mois d’octobre 2021. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications de la circulation et contraintes imposées à la société requérante pour le besoin des travaux auraient excédé les sujétions normales susceptibles d’être imposées aux riverains d’une voie publique.
En outre, s’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante a subi une baisse de 23,49 % sur la période d’août à septembre 2021 par rapport à la moyenne de celui réalisé sur la même période entre 2018 et 2020, cette baisse s’élevant à 88,37 % pour le mois d’août 2021 et à 72,44 % pour le mois de septembre 2021, il n’est toutefois pas contesté par la société Ki Coud Koi que, comme le fait valoir le département en défense, le commerce qu’elle exploite était fermé pour cause de congés estivaux entre le 24 juillet et le 27 août 2021 inclus, et que ses horaires d’ouverture ont été modifiés à partir du 13 septembre 2021. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par comparaison à la moyenne du chiffre d’affaires réalisé durant les mêmes périodes sur les années 2018 à 2020, le chiffre d’affaires réalisé par la société requérante a par la suite connu une baisse relative de 8,15 % au mois d’octobre 2021, de 19,2 % au mois de décembre 2021, et qu’il a d’ailleurs augmenté de 12,46 % au mois de novembre 2021.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, la créance dont la société Ki Coud Koi se prévaut ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande le département des Hauts-de-Seine sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Ki Coud Koi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le département des Hauts-de-Seine sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ki Coud Koi, et au département des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Pays
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Agression sexuelle ·
- Baleine ·
- Fait ·
- Révocation ·
- Agression
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Restaurant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Avis du conseil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Reclassement ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Sanction ·
- Musée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Parc ·
- Audition ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enquête ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exploitation commerciale ·
- Acte ·
- Sociétés civiles
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Dernier ressort ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.