Rejet 23 octobre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2025, N° 2501161 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2501161 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Etman-Toporkova, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’avis médical du collège des médecins a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et est dépourvu de valeur probante dès lors qu’elle n’a été convoquée à aucun examen médical et qu’aucun examen complémentaire n’a été demandé et qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- cet avis est imprécis et incomplet au regard de la disponibilité des soins dans son pays d’origine, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 mai 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 24 janvier 2024. Le 15 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet aurait examiné d’office son droit au séjour au regard d’autres dispositions. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Mme A… tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française, de la présence de membres de sa famille sur le territoire, dont son fils qui la prend en charge, et de son état de santé nécessitant une aide familiale quotidienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’était présente en France que depuis moins de quatre ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir, outre son fils, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, elle n’établit pas que son fils réside régulièrement en France ni qu’il aurait vocation à se maintenir durablement en France. Si elle invoque également la présence de son frère de nationalité française et de son ex-mari, lequel bénéficie d’une carte de résident de dix ans, la seule production de la carte nationalité d’identité de son frère ne permet pas d’établir qu’elle entretiendrait avec eux des liens particuliers. En outre, si la requérante soutient être handicapée et avoir besoin, du fait de son état de santé, de l’aide de son fils dans les actes de la vie quotidienne et sur les plans financier et affectif, les pièces produites, notamment le compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 juillet 2021, les avis d’imposition et bulletins de paie de son fils et l’attestation de prise en charge de ce dernier, ne permettent pas d’établir que la présence de son fils à ses côtés serait indispensable ou que Mme A… ne pourrait pas être assistée au quotidien par une tierce personne, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’au moins l’âge de cinquante-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de son caractère imprécis et incomplet. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, le préfet de la Marne s’est notamment fondé sur l’avis émis 17 mai 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante invoque sa situation médicale critique, le seul compte-rendu d’hospitalisation en date du 12 juillet 2021, qui ne comporte aucune indication sur les soins disponibles au Sénégal, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et, en particulier, sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Etman-Toporkova.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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