Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 février 2026, n° 25NC02879
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 23 octobre 2025
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CAA Nancy
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office d'autres fondements pour le titre de séjour et a écarté les moyens invoqués par M me A….

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de la durée de son séjour et de ses liens familiaux.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'avis médical

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges, sans éléments nouveaux apportés par M me A….

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour

    La cour a jugé que les éléments fournis ne remettent pas en cause l'appréciation du préfet sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au séjour pour raisons de santé

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas une telle injonction.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02879
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02879
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 octobre 2025, N° 2501161
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 13 février 2026, n° 25NC02879