Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25DA00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00307 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 février 2025, N° 2500280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société McDonald' s France c/ préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
Le préfet du Nord a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le maire de Comines a accordé un permis de construire un restaurant McDonald’s, sur la parcelle cadastrée AX 49, située rue d’Armentières à Comines.
Par une ordonnance n° 2500280 du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et a rejeté les conclusions de la société McDonald’s France présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2025, la société McDonald’s France représentée par Me Thouny demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter le déféré suspension présenté par le préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est entachée d’un défaut de motivation ;
— le mémoire en défense de la ville n’a pas été visé ni pris en compte ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige car le projet de restaurant n’est pas situé à moins de 100m d’une exploitation agricole et seules les exploitations agricoles légalement autorisées sont à prendre en compte or la déclaration ICPE a été faite alors que des bâtiments existants sur la parcelle du restaurant étaient déjà exploités avec un usage impliquant la présence de tiers et au surplus, une zone destinée à l’habitation existait déjà à moins de 100m ;
— si le moyen tenant à la dérogation au principe de réciprocité devait être regardé comme illégal, la dérogation n’était pas nécessaire car le projet est situé au-delà du rayon des 100 mètres.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, à ce que la cour confirme la suspension de l’arrêté portant permis de construire du 16 septembre 2024 et au rejet de la demande présentée par la société McDonald’s France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord soutient que :
— dans son arrêté initial le maire n’avait pas entendu faire application du principe de réciprocité ;
— le projet se situe à moins de 100 m d’un bâtiment annexe à l’élevage qui sert au stockage et au broyage d’aliments à destination des vaches laitières et une demande tendant à la création d’une nurserie à moins de 100 m a été déposée le 8 septembre 2024 ;
— le permis de construire modificatif du 23 janvier 2025 tend à autoriser une implantation à 90 mètres, mais le maire n’a pas sollicité préalablement l’avis de la chambre d’agriculture et l’avis finalement rendu le 12 février 2025 est défavorable.
La commune de Comines représentée par son maire, a présenté le 12 mars 2025 des observations tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge des référés et au rejet des conclusions du préfet du Nord visant à la suspension du permis de construire dont bénéficie la société McDonald’s France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Borot, présidente de la 1éree chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2025 en présence de Mme Roméro, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Borot, juge des référés ;
— les observations de Me Noêl , représentant la société McDonald’s France qui a repris les éléments exposés dans ses écritures en soulignant que le site du projet de la société McDonald’s France est habituellement occupé par des tiers depuis 2010 comme en attestent des études versées à l’appui de la réponse au recours gracieux du préfet et que la nurserie se fait sur litière accumulée, ne requérant qu’une distance d’éloignement réduite à 50 m ;
— et les observations de Mme A et de M. B pour le préfet du Nord qui ont également repris les éléments exposés dans les écritures du préfet en soulignant la situation d’antériorité de l’EARL GHESTEM et l’illégalité de la dérogation d’éloignement figurant au permis de construire modificatif de 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Article L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (). « Aux termes de l’article R. 554-1 du même code : » L’appel ouvert contre les décisions du juge des référés prises en application des dispositions mentionnées à l’article L. 554-1 est présenté dans la quinzaine de leur notification ".
2. La société McDonald’s France a demandé un permis de construire un restaurant sur la parcelle AX 49, située rue d’Armentières à Comines, qui lui a été accordé par un arrêté du 16 septembre 2024 du maire de Comines. Par une ordonnance du 3 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu, sur déféré du préfet du Nord, l’exécution de cet arrêté. Si la commune de Comines se situe en zone tendue, le projet en cause n’entre pas dans le champ de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative et la société McDonald’s France peut relever appel de cette ordonnance.
3. Postérieurement à l’arrêté en cause, le maire de Comines a délivré le 23 janvier 2025 à la société McDonald’s France un permis de construire modificatif mentionnant des circonstances qui « fondent une spécificité locale permettant de fixer une distance d’éloignement à au moins 90 mètres dans l’objectif premier de ne pas entraver le développement de la société McDonald’s France. ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
4. D’une part, l’ordonnance en cause vise le déféré du 13 janvier 2025 du préfet du Nord et son mémoire complémentaire du 29 janvier 2025, les mémoires en défense des 24 et 29 janvier 2025 de la société McDonald’s France et indique que la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 30 janvier à 12 heures. Si la société McDonald’s France produit en appel une copie d’écritures de la commune de Comines datées du 24 janvier 2025, les éléments du dossier de première instance ne font pas apparaitre que ce mémoire a été produit dans le dossier de référé enregistré sous le n° 2500280 au tribunal administratif et aucune mention du document versé en appel n’apporte cette preuve, alors que l’état de l’instruction du dossier de fond enregistré sous le n° 2500275 devant le tribunal administratif fait apparaître que la commune de Comines a produit un mémoire en défense le 24 janvier 2025 dans cette seule instance.
5. D’autre part, le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui a statué au point 5 de son ordonnance pour admettre le caractère sérieux du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article de l’article L. 111- 3 du code rural et de la pêche maritime, après avoir cité ces dispositions qui exigent une distance de 100 m des habitations des tiers, a nécessairement écarté l’argumentation tenant à ce que cette distance était respectée. Il a énoncé avec précision le moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause et, eu égard à l’office du juge des référés, suffisamment motivé son ordonnance.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés d’une irrégularité de l’ordonnance n° 2500280 du 3 février 2025 doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de la suspension :
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d’agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. / ».
8. Le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille applicable en l’espèce, prévoit en son livre I, sous le III. « Dispositions particulières liées aux règles d’éloignement et de réciprocité/ A. En matière d’exploitations agricoles/ Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant une autorisation d’urbanisme, à l’exception des extensions de constructions existantes. ».
9. Le point 2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 dispose que "2.1. Règles d’implantation/ Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de :/100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ainsi que des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers ; () cette distance peut-être réduite à :/a) 50 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments d’élevage de bovins sur litière accumulée ;() « . En son annexe II, cet arrêté comporte diverses définitions concernant : » le « Local habituellement occupé par des tiers » : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.)./« Bâtiments d’élevage » : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, les quais d’embarquement, les enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos et les volières des élevages de volailles./« Annexes » : toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d’ensilage, les salles de traite, à l’exception des parcours. ".
10. Par une déclaration du 26 février 2016 pour laquelle le préfet du Nord a émis un récépissé le 4 avril 2016, les représentants de l’EARL GHESTEM ont déclaré l’exploitation d’un élevage de 90 vaches laitières, soumis à déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Le dossier de déclaration mentionne la présence d’un bâtiment de stockage de matériel accolé à l’habitation et un local identifié comme « logement veaux aire paillée intégrale Nurserie » accolé au bâtiment de stockage et à l’habitation. Une déclaration de modification a été déposée le 9 septembre 2024 pour informer le préfet du « logement des veaux à proximité de l’entrée de la ferme où était stocké jusqu’alors du matériel » dans un bâtiment qui abrite, selon un contrôle sur place des services de l’Etat effectué en 2024, « de manière historique depuis 2016 du matériel destiné à l’élevage, un stockage de céréales destiné aux vaches laitières et un broyeur afin de travailler ces céréales ». Le constat d’huissier réalisé à partir de l’extérieur ne suffit pas à apporter la preuve d’une absence d’activité dans ce bâtiment. Par suite, il ressort de l’ensemble des pièces que le local servant au stockage, qui se situe à moins de 100 m du projet de la société McDonald’s France, devait dès 2016 être regardé comme une annexe de l’exploitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni que sa fonction de stockage de céréales ait disparu avec l’adjonction d’une nursery, ni d’ailleurs que la nursery déclarée en 2024 se fasse sur paille accumulée.
11. La société McDonald’s France conteste la légalité de la déclaration ICPE de 2016 au motif que des bâtiments recevant du public étaient antérieurement exploités près de la ferme. Toutefois, les baux versés au dossier, datés de 2010 et de 2015, sont imprécis quant à la localisation exacte des bâtiments concernés et aux activités qu’ils abriteront et ne permettent pas de considérer que dès 2010 des locaux habituellement occupés par des tiers étaient situés à moins de 100 m des bâtiments d’élevage objet de la déclaration ICPE. Par ailleurs, l’attestation versée au dossier par la société McDonald’s France, établie par le gérant d’un supermarché quant à la proximité d’un bâtiment servant à ses salariés, fait état d’une acquisition datée du 31 décembre 2018, soit postérieurement à la déclaration de 2016. Les allégations sur la présence de bâtiments recevant du public dès avant 2016 sont dépourvues de précisions et de justifications suffisantes, comme le sont les allégations sur le fait que dès 2016 les bâtiments d’élevage se situaient à moins de 100 m de zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, qui ne sont pas plus étayées par les pièces versées au dossier.
12. La société McDonald’s France et la commune de Comines soulignent également que le bâtiment de stockage puis de nursery n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, si les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’affirmer de façon certaine que la construction de ce bâtiment a été régulièrement autorisée, l’exploitation agricole s’y déroulant avait, elle, été régulièrement déclarée au titre de la législation sur les installations classées, ce qui permet de la considérer comme existante juridiquement et de nature à rendre opposable aux tiers la règle d’éloignement prévue par l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.
13. Enfin, le préfet du Nord oppose que le permis de construire modificatif de 2025 est irrégulier dans la mesure où la dérogation à la distance d’éloignement a été décidée sans consultation préalable de la chambre d’agriculture et que cette dernière consultée par la suite a rendu le 12 février 2025 un avis défavorable.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard à la présence à moins de 100 mètres d’un bâtiment lié à l’élevage réalisé par l’EARL GHESTEM, c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a considéré, en l’état de l’instruction, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111- 3 du code rural et de la pêche maritime était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté accordant un permis de construire à la société McDonald’s France. Aucune considération d’intérêt général ne justifie qu’il soit mis fin à la suspension provisoire prononcée par le juge des référés.
15. La société McDonald’s France n’est donc pas fondée ni à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a jugé qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111- 3 du code rural et de la pêche maritime apparaissait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 septembre 2024, ni à demander l’annulation de l’ordonnance du 17 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente procédure, les conclusions de la société McDonald’s France tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société McDonald’s France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société McDonald’s France, à la commune de Comines et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’EARL Ghestem.
Fait à Douai, le 26 mars 2025.
La juge d’appel des référés,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N. Roméro
N°25DA00307
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