Rejet 15 mai 2023
Rejet 18 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 18 mars 2024, n° 23NT03244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 mai 2023, N° 2301528 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2301528 du 15 mai 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Dolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2023 du président du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 9° de l’article L. 611-3 de ce même code ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant angolais, relève appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 9° de l’article L. 611-3 de ce même code et de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 18 mars 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Recours
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Propriété ·
- Annulation ·
- Dernier ressort ·
- Litige
- Commune ·
- Décompte général ·
- Provision ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Part ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
- Vaccination ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Santé publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- L'etat
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Espagne ·
- Protection ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Provision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente en ligne ·
- Ordonnance
- Société par actions ·
- Distribution ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Exploitation commerciale ·
- Acte ·
- Sociétés civiles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de travaux exemptés de permis de construire ·
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Région ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Périmètre ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Terme ·
- Demande
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Forfait jours ·
- Entretien préalable ·
- Grief ·
- Salarié
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.