Rejet 18 février 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25LY00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2025, N° 2403931 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403931 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de M. A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, sous le n° 25LY00781, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; elles ont été prises sans examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 août 1984 à Mareth (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses dernières déclarations « au cours de l’année 2011 ». Le 15 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de l’exercice d’une activité professionnelle. Par décisions du 21 octobre 2024, le préfet de l’Yonne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 18 février 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 3 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées et auraient été prises sans un examen préalable, réel et sérieux de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour à raison de l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour à raison d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose, à cette fin, d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, les éléments invoqués par M. A, tirés de l’exercice de plusieurs emplois dans le secteur du bâtiment depuis novembre 2018, en contrat à durée indéterminée auprès de la même entreprise pendant quatre ans, puis dans le cadre de missions d’intérim, ainsi que de sa maîtrise de la langue française, ne suffisent pas à établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Yonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France, au demeurant sans l’établir avant novembre 2018, ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle, dans les conditions rappelées au point 5. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois sur l’entrée et le séjour des étrangers, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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