Rejet 10 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2403748 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 30 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Monconduit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée ou familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que sa rémunération mensuelle était supérieure au SMIC ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est à tort cru lié par l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère et par la durée de son séjour en France ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
-
elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 26 mars 1997, qui indique être entré en France le 16 mars 2015 muni d’un visa, a sollicité 21 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 15 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et mentionne les motifs de faits pour lesquels le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir général d’appréciation sans texte. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, il n’est pas établi, en particulier par les bulletins de salaire pour la période de janvier 2020 à janvier 2024 figurant au dossier, qui font notamment apparaître que pour cette période M. B… a perçu un salaire d’un montant mensuel compris entre 678,32 et 877,39 euros net, que sa rémunération mensuelle était supérieure au SMIC. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’arrêté relève, d’une part, que la demande de M. B… a fait l’objet d’un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère le 26 octobre 2023 et, d’autre part, que la durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour « salarié », il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié à tort par l’un ou l’autre de ces éléments pour rejeter cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait de ce fait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
En cinquième lieu, à l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2015 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. B… réside habituellement en France depuis 2015. S’il travaille depuis le 2 janvier 2020 en qualité de pizzaïolo à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er février 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. D’ailleurs, la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à sa demande. M. B… ne justifie d’aucune attache en France. Il est célibataire et sans charge de famille. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident notamment ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, en estimant que son admission au séjour ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’arrêté contesté n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour étant écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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