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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA01869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2025, N° 2424950/6 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2424950/6 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me El Hailouch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2424950/6 du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 9 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention salarié, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que M. A justifiait de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant que soit mis en œuvre le pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet de police ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 18 décembre 1993, qui soutient être entré en France le 18 juillet 2019, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
4. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. D’une part, M. A soutient que le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas quitté le territoire depuis son entrée en France en juillet 2019, qu’il démontre y résider de manière continue depuis cette date et qu’il justifie, par la production de tous ses bulletins de salaire, d’un emploi à temps partiel entre décembre 2019 et juin 2020 et depuis lors, d’un emploi à temps complet, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent. En outre, M. A fait valoir que s’il bénéficie d’une demande d’autorisation de travail signée par son employeur, le service de la main d’œuvre étrangère n’y a pas apporté de réponse. Pour refuser de faire droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A, le préfet de police a apprécié cette dernière au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule, des éléments relatifs à son expérience ainsi qu’à ses qualifications professionnelles et a considéré que ces circonstances ne pouvaient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le prolongement, il ajoute que la circonstance qu’il n’ait pas reçu de réponse à sa demande d’autorisation de travail par le service de la main d’œuvre étrangère, saisie pour avis, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
6. D’autre part, au soutien des moyens tirés de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a entaché sa décision d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressé ne justifie occuper un emploi faiblement qualifié d’employé polyvalent que depuis décembre 2019, tout d’abord à temps partiel, puis à temps plein à compter de juin 2020. Il résulte, en, outre, des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, qu’il ne fait état d’aucune intégration personnelle et sociale en France, et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ou résident toujours sa mère et sa fratrie. Dès lors et au regard de ce qui vient d’être dit, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ainsi qu’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent arrêt que le préfet de police n’a pas entaché sa décision portant refus d’admission au séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni même n’a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. L’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. En second lieu, M. A soutient pour la première fois en appel que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet de police, par une motivation commune à l’ensemble des décisions, a estimé qu’elles ne portaient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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