Rejet 19 juillet 2024
Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 déc. 2024, n° 24PA03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 juillet 2024, N° 2303345 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2303345 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2024, Mme A, représentée par Me Pinson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de transférer son dossier au préfet de la Haute-Garonne, préfet désormais territorialement compétent, d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé lui permettant l’obtention d’une autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle compte tenu de la nature de ses liens personnels en France et de son intégration dans la société française.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 26 juin 1996 s’est mariée le 24 mai 2018 au Maroc avec M. C D, ressortissant français. Elle est entrée en France le 25 octobre 2018 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjointe de français, puis a été mise en possession le 10 février 2020 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 février 2022. Le 17 novembre 2020, le divorce du couple a été prononcé par un jugement du tribunal de première instance de Meknès (Maroc). Le 17 février 2022, à l’occasion de la demande de renouvellement de son titre de séjour, Mme A a sollicité un changement de statut pour la qualité de salarié. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : » I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () / Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. « . En vertu des dispositions combinées du 4° de l’article R. 5221-2 du code du travail et du 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les étrangers conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et portant la mention » vie privée et familiale ", délivré en application de l’article L. 312-3 pendant un an, sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1.
4. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié. Toutefois les parties contractantes à l’accord, en prévoyant que le titre de séjour serait délivré « sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes » ont entendu soumettre cette délivrance à une autorisation de travail accordée par une autorité administrative française dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions du code du travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu à compter du 1er octobre 2018 un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, valable jusqu’au 1er octobre 2019, puis a été mise en possession le 10 février 2020 d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 9 février 2022, et que ces documents, ainsi qu’il a été dit au point 3, la dispensaient de souscrire une demande de titre de séjour et d’obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité salariée. Dans ce cadre, elle a exercé, à compter du 15 juin 2021, sous contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er février 2022, une activité professionnelle en qualité de vendeuse en chocolaterie. Toutefois, dès lors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au motif qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son divorce prononcé le 17 novembre 2020, l’intéressée devait disposer d’une autorisation de travail en cours de validité délivrée par les autorités compétentes. En outre, si la requérante soutient que lors de sa demande de titre de séjour « salarié », elle justifiait d’un droit au séjour prolongé de trois mois à compter de l’expiration de son titre de séjour « vie privée et familiale » en application de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la nécessité d’obtenir une autorisation de travail. Enfin, si Mme A fait valoir qu’à trois reprises les services préfectoraux ont sollicité des pièces complémentaires sans lui préciser la nécessité d’obtenir une autorisation de travail, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « salarié » au motif qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. A supposer même que Mme A ait entendu également solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui réside en France depuis le 25 octobre 2018 est divorcée de son époux depuis le 17 novembre 2020. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle vit en concubinage depuis le 1er février 2021 avec un compatriote en situation régulière, toutefois cette relation restait récente à la date de la décision en litige. De même, la circonstance qu’elle exerce depuis le 15 juin 2021 une activité professionnelle à temps plein en qualité de vendeuse dans une chocolaterie n’est pas suffisante pour établir que le préfet, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, aurait porté, eu égard aux objectifs poursuivis par la mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si Mme A fait valoir que son concubin a désormais vocation à s’installer durablement sur le territoire français dès lors qu’il est titulaire, depuis le 3 avril 2024, d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante », toutefois cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée car postérieure à son édition. Dans ces conditions, et alors que l’intéressée, qui est sans charge de famille en France, n’établit pas ni même n’allègue qu’elle serait démunie d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-deux ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, si la décision en litige mentionne à tort que Mme A est célibataire alors qu’elle vit en concubinage avec un compatriote, toutefois il résulte de ce qui a été dit au précédent que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus qui la fonde.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ de volontaire et fixant le pays de renvoi :
12. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de ces décisions invoquée à l’appui des conclusions de Mme A dirigées contre les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 décembre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à exécution ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Kazakhstan
- Commune ·
- Dispositif ·
- Fictif ·
- Publicité ·
- Écran ·
- Environnement ·
- Image ·
- Taxe locale ·
- Annonceur ·
- Partie
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Procédure contentieuse ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance
- Enseignant ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Service ·
- Créance ·
- Congé de maladie ·
- Temps de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fait générateur
- Justice administrative ·
- Échange de jeunes ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Professionnel ·
- Accord ·
- Obligation ·
- Changement ·
- Statut ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire national ·
- Ministère ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration préalable ·
- Global ·
- Commune ·
- Liquidation ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Inexecution
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Enfant ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration ·
- Laine ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.