Rejet 11 mars 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25VE02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… née B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2304672 du 11 mars 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 et 26 août 2025, Mme C…, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale du droit des enfants ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme C…, ressortissante algérienne née le 1er octobre 1976, entrée en France le 24 décembre 2022 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 22 décembre 2022 au 21 mars 2023, accompagnée de ses trois enfants, a présenté le 15 mars 2023 une demande de certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant malade. Par l’arrêté contesté du 18 août 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… relève appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les date et lieu de naissance de Mme C…, sa date d’entrée en France et sa nationalité, les circonstances qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des algériens et de leurs familles. Il résulte de ces motifs que la préfète du Loiret a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, les stipulations du 7) de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, examine puis délivre un titre de séjour au parent d’un enfant malade.
Pour prendre la décision contestée, la préfète du Loiret a pris en compte l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 6 juillet 2023 selon lequel si l’état de santé de l’enfant de Mme C… rend nécessaire une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C…, née prématurée en 2010, souffre d’une quadriplégie spastique avec difficulté de marche et chutes fréquentes et a bénéficié en France d’une chirurgie multisites. Si elle est reconnue handicapée et bénéficie d’injection de toxines botuliques ou de séances de kinésithérapie, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme C… devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’elle ne peut effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète du Loiret a pu refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… sans entacher son arrêté d’une erreur de fait ou de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France le 10 mars 2023 accompagnée de ses trois enfants nés en 2007, 2010 et 2013, indique avoir été hébergée dans un premier temps par son frère de nationalité française puis prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence. Toutefois, elle ne justifie d’aucune insertion en France. Si ses enfants sont scolarisés en France, Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside son époux et où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-sept ans. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, la préfète du Loiret n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, en particulier de sa fille handicapée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Enfin, il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B….
Fait à Versailles, le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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