Infirmation partielle 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 1er mars 2022, n° 19/01432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01432 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 mai 2019, N° 16/01008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OXIALIVE c/ Commune DIJON |
Texte intégral
MP/IC
C/
COMMUNE DE DIJON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 1ère MARS 2022
N° RG 19/01432 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FKUG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 16/01008
APPELANTE :
SARL OXIALIVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
assistée de Me Antoine CARPENTIER, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46, postulant
INTIMÉE :
COMMUNE DE DIJON prise en la personne de son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité :
[…]
[…]
assistée de Me Mathieu NOEL, membre de la SELARL PARME, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Patrick AUDARD, membre de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 décembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 1er Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
La société OXIALIVE a exploité pendant plusieurs années six panneaux publicitaires numériques sur la commune de DIJON.
Au sujet de la TLPE (Taxe Locale de Publicité Extérieure), elle a reçu un avis d’avoir à payer 4 140 euros pour 2015.
Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de DIJON a dit que le logotype « OXIALIVE » devait être considéré comme un dispositif publicitaire, qu’était à retenir pour la TLPE la surface intérieure de l’écran numérique hors encadrement augmentée d’un rectangle fictif englobant cette inscription, soit 9,20 m², et qu’au titre de la taxe précitée, le calcul qu’a appliqué la commune sur la période 2015 s’avérait irrégulier. Il a annulé l’avis des sommes à payer pour cette année, condamné la commune de DIJON aux dépens ainsi qu’au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs plus amples demandes.
La SARL OXIALIVE a interjeté appel le 6 septembre 2019.
Suivant conclusions du 5 décembre 2019, elle sollicite une infirmation partielle afin de voir dire que le logotype « OXIALIVE » n’est pas un dispositif publicitaire, allocation en sus de 3 500 euros s’agissant des frais irrépétibles.
Le 2 mars 2020, la commune de DIJON a conclu à ce qu’outre rejet des prétentions adverses et octroi d’une indemnité procédurale de 3 000 euros, il soit dit que la société OXIALIVE à l’obligation de payer 3 312 euros de TLPE pour 2015.
SUR QUOI,
La SARL OXIALIVE prétend que la partie supérieure du mat de chacun des panneaux publicitaires dont s’agit, et où figure son nom, n’est pas à prendre en compte pour la TLPE.
Selon la commune de DIJON, ce logotype est un dispositif publicitaire taxable sous la forme d’un rectangle fictif augmentant celui formé par les points extrêmes de l’annonce située au dessous. Elle se prévaut ainsi d’une surface totale de 9,20 m2 à l’appui du calcul de 3 312 euros.
L’appelante comme l’intimée font référence à l’article L. 581-3 1° du code de l’environnement qui dispose que « Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilés à des publicités ».
Il est également constant que la taxe considérée doit être calculée d’après la superficie exploitée, hors encadrement, des dispositifs publicitaires.
Si aux termes de l’article L. 581-5 du code de l’environnement, « Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer », il ne peut cependant être valablement soutenu que la mention « OXIALIVE » figurant seule dans la partie supérieure du mat des panneaux répondrait à l’obligation imposée aux annonceurs par le texte précité.
Mais cette partie supérieure du mat ne saurait être retenue tel un dispositif dont le principal objet est de recevoir l’inscription du nom de l’exploitant. Le mat qui sur moins d’un demi-mètre carré (1102 mm x 453 mm) dépasse du cadre recevant les annonces publicitaires a pour fonction de supporter ce cadre, et alors qu’il est contesté par la société OXIALIVE que son nom dans la partie supérieure du mat soit rétroéclairé comme l’affirme la commune de DIJON, celle-ci produit seulement à cet égard des photographies qui ne permettent nullement de le constater.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
infirme le jugement frappé d’appel, en ce qu’il dit que le logotype « OXIALIVE » doit être considéré comme un dispositif publicitaire et qu’est à retenir pour la TLPE la surface intérieure de l’écran numérique hors encadrement augmentée d’un rectangle fictif englobant cette inscription, soit 9,20 m²,
statuant à nouveau, dit que le logotype « OXIALIVE » ne constitue pas un dispositif publicitaire,
confirme le jugement quant au surplus de ses dispositions non infirmées,
déboute de ses demandes la commune de DIJON,
la condamne aux dépens du second degré de juridiction,
vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les prétentions formulées en application de ce texte.
Le Greffier, Le Président,
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